Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Agahi-Alaoui ; M. B... A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308433 du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
22 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Agahi-Alaoui de la somme de
2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable, compte tenu de la notification irrégulière du jugement et de la procédure d'aide juridictionnelle ;
- le jugement est irrégulier, car insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour, alors que le requérant réside habituellement en France depuis au moins dix ans ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- ce refus méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles du 5 de ce même article et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet ne peut, pour refuser le titre de séjour, se fonder sur l'absence de visa de long séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; elle méconnait également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la décision du 14 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2015 :
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- et les observations de MonsieurA... ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 7 décembre 1960, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 22 octobre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 13 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que les pièces produites par le requérant, dont certaines n'avaient pas été présentées devant le tribunal administratif, notamment des ordonnances médicales, des certificats d'hospitalisation et des factures, établissent de manière suffisante sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont également entachées d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance au requérant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Agahi-Alaoui, avocat du requérant, lequel bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Agahi-Alaoui renonce à la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1308433 du Tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2013 et l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Agahi-Alaoui, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Agahi-Alaoui renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 février 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mars 2015.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
S. LAVABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04236