Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour la société Artois Patrimoine, dont le siège social est situé 8 rue de Berri à Paris (75008), par Me Constantieux, avocat ; la société Artois Patrimoine demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1213024 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 162 944 euros dont elle disposait au 31 décembre 2007 ;
2°) de lui accorder ce remboursement ;
3°) de mettre une somme de 2 740 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision des premiers juges est entachée de défaut de base légale car elle ne cite aucune des dispositions qui pourraient fonder la solution retenue ;
- la décision de rejet de la réclamation contentieuse et la réponse aux observations du contribuable du 18 février 2009 sont insuffisamment motivées ;
- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée mentionnée sur la déclaration de TVA de janvier 2008, sur laquelle a été imputé le crédit litigieux, a été indûment collectée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- les prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ;
- la réponse aux observations du contribuable du 18 février 2009 est suffisamment motivée ;
- la décision statuant sur la réclamation contentieuse l'est également ; en tout état de cause, le défaut de motivation de cette décision n'aurait aucune incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ;
- le crédit de TVA de 162 944 euros ne peut être restitué à la société dès lors qu'elle l'a intégralement utilisé en janvier 2008 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour la société Artois Patrimoine ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la restitution, dans les limites du quantum de sa réclamation du 30 décembre 2011, soit 162 944 euros, de la TVA sur la marge qu'elle a acquittée au titre de la période contrôlée 2005 à 2007 ; elle soutient que :
- cette TVA sur la marge n'est pas conforme au droit communautaire, comme l'administration l'a, elle-même, admis ;
- elle verse au dossier les pièces justifiant du paiement de cette taxe ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et, en outre, au rejet des conclusions en restitution présentées par la société Artois Patrimoine dans son dernier mémoire ; il soutient que :
- ces conclusions sont nouvelles en appel et tardives au regard de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales :
- en tout état de cause, les pièces produites par la société ne permettent pas d'établir qu'elle a acquitté la taxe dont elle demande la restitution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :
- le rapport de M. Dalle, président,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Artois Patrimoine relève appel du jugement du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 162 944 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que selon les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs doivent contenir les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ;
3. Considérant que le jugement attaqué mentionne dans ses visas le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la société requérante, il répond aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
5. Considérant que, par une réclamation contentieuse du 30 décembre 2011, la société Artois Patrimoine a demandé la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 162 944 euros, dont elle estimait disposer à cette date ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas contesté par la société requérante que ce crédit a fait l'objet d'une imputation sur la taxe collectée d'un montant de 222 865 euros déclarée en janvier 2008 par la société ; que la demande de remboursement du crédit de TVA de 162 944 euros ne peut, dès lors, qu'être rejetée, quand bien même l'administration aurait procédé d'office en 2009, sans base légale, à une compensation entre un rappel de TVA effectué au titre de la période couvrant l'année 2007 et le crédit litigieux, et quand bien même la taxe déclarée par la société en janvier 2008, sur laquelle la société a imputé le crédit, aurait été collectée à tort ;
6. Considérant que la circonstance que la réponse aux observations du contribuable du 18 février 2009, notifiée à la société Artois Patrimoine dans le cadre du rappel de TVA susmentionné, serait insuffisamment motivée, ou que la décision rejetant la réclamation contentieuse du 30 décembre 2011 serait elle aussi insuffisamment motivée, n'a aucune incidence sur la régularité ou le bien-fondé du refus opposé par l'administration à la demande de remboursement du crédit de taxe litigieux ;
Sur les conclusions tendant à la restitution de la TVA sur la marge acquittée au titre de la période contrôlée 2005 à 2007 :
7. Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2015, la société Artois Patrimoine demande la restitution de la TVA sur la marge qu'elle a acquittée au titre de la période couvrant les années 2005 à 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces conclusions n'ont pas été soumises au tribunal administratif, ni, d'ailleurs, à l'administration dans la réclamation susmentionnée du 30 décembre 2011 ; qu'elles sont, par suite, nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Artois Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Artois Patrimoine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Artois Patrimoine et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.
Délibéré après l'audience du 12 février 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Monchambert, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Versol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE S. MONCHAMBERT
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA04199