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09/03/2015 | FRANCE | N°13PA04628

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 mars 2015, 13PA04628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1310962 du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, faisant droit à la demande de MmeA..., annulé l'arrêt

du préfet de police du 31 janvier 2013 et a enjoint au préfet de police de délivrer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1310962 du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, faisant droit à la demande de MmeA..., annulé l'arrêté du préfet de police du 31 janvier 2013 et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2013, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310962 du Tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant ce Tribunal.

Le préfet de police soutient que les premiers juges ne pouvaient, pour juger que son arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenir des considérations relatives à l'état de santé de Mme A... qui, en tout état de cause, ne fait pas obstacle à son éloignement ; qu'en outre, Mme A...ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de sa fille, avec laquelle elle ne vit pas et dont il n'est pas établi qu'elle s'en occupe quotidiennement ; qu'enfin, Mme A... a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me Goument, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Goument, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé ;

- elle remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions en injonction présentées par Mme A...sont sans objet.

Par une décision du 24 avril 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les observations de Me Goument, avocat de MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 31 janvier 2013 refusant à MmeA..., ressortissante gabonaise, la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour.

2. Mme A...est entrée en France le 28 septembre 2007 munie d'un visa court-séjour, accompagnée de sa fille Renée Vanessa, atteinte d'une forme sévère d'ostéogénèse imparfaite, afin que celle-ci soit vue par le service d'orthopédie et de chirurgie réparatrice de l'enfant de l'hôpital Trousseau qui l'avait suivie depuis sa naissance. La fille de MmeA..., âgée de 26 ans à la date de la décision du préfet de police et munie d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, est atteinte d'un handicap très lourd nécessitant l'assistance d'une tierce personne. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux témoignages versés par MmeA..., qu'elle est présente auprès de sa fille et lui apporte l'aide dont elle a besoin dans les actes de la vie quotidienne, ainsi qu'un soutien moral et affectif indispensable. Si le préfet de police relève que Mme A...a fait état auprès de ses services d'une domiciliation chez un tiers à Paris alors que sa fille réside pour sa part depuis 2008 en région rennaise, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la présence de Mme A...auprès de sa fille, l'intimée expliquant par ailleurs qu'elle se rend occasionnellement à Paris pour un suivi médical à l'hôpital Avicenne (Bobigny) et qu'elle a conservé une adresse chez un proche en Ile-de-France pour des raisons administratives. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce et nonobstant le fait que l'époux de Mme A... réside au Gabon, le préfet de police a entaché son arrêté du 31 janvier 2013 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 2013.

4. Les premiers juges ayant enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", les conclusions de l'intimée tendant aux mêmes fins sont sans objet.

5. Mme A...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goument, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goument de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Goument, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goument renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 février 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Marino, président assesseur,

- Mme Dhiver, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mars 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVER

Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

L. BARRIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04628
Date de la décision : 09/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : GOUMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-09;13pa04628 ?
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