Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 24 avril 2014 par lesquels le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative.
Par un jugement n° 1403953 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403953 du 29 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet du Val-de-Marne du 24 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne de façon erronée qu'il ne justifie pas du lieu de sa résidence effective, est entachée d'une erreur de fait ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France, à son intégration, notamment professionnelle, à la présence de nombreux proches sur le territoire et à son absence d'attaches dans son pays d'origine ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de placement en rétention administrative n'est pas légale dès lors qu'il justifiait d'une résidence effective en France et présentait donc des garanties de représentation suffisantes.
La requête a été communiquée le 19 juin 2014 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 14 décembre 1982, a fait l'objet d'arrêtés du préfet du Val-de-Marne du 24 avril 2014 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et placement en rétention administrative. M. A...fait appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de son audition par les services de police le 24 avril 2014, être sans domicile fixe. Si M. A...soutient qu'il est domicilié ...en 2010 chez son frère, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation d'hébergement non datée rédigée par ce dernier. Par suite, le préfet, en mentionnant que M. A...n'a pas indiqué le lieu de sa résidence effective ou permanente, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. M. A...fait valoir que, depuis son entrée en France en 2010, il est présent de façon continue sur le territoire, que de nombreux membres de sa famille et amis résident en France, plusieurs ayant la nationalité française, et qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 1er décembre 2011 en qualité de manutentionnaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa mère et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français qui a été faite à M.A..., eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A...n'est pas non plus fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ". Si M. A...fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il ne justifie pas que ce contrat de travail a été visé par l'autorité compétente. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. En conséquence, M. A...ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative :
8. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ".
9. M. A... soutient qu'étant hébergé chez son frère, la mesure coercitive de placement en rétention administrative prise à son encontre ne se justifiait pas et que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est dépourvu de tout document attestant de son identité, a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe. Par suite, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle de son retour dans son pays d'origine et à la circonstance que M. A... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement décider de placer M. A...en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Dhiver, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2015.
Le rapporteur,
M. DHIVERLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
L. BARRIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02407