Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1318244 du 4 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2014, M. C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1318244 du 4 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 25 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et que, notamment, il produit, pour les années contestées par le préfet, des pièces suffisamment probantes au regard des circulaires du 12 mai 1998, du 19 décembre 1998 et du 7 mai 2003 du ministre de l'intérieur ;
- le préfet a méconnu les stipulations du 5° de ce même article ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France et de l'intensité de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de police le 18 août 2014, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 20 octobre 1964, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 25 novembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux mentionne les articles de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il est fondé. Il précise également que les pièces produites par M. C...au titre des années 2003 à 2008 et 2012 constituées d'ordonnances, de récépissés d'opérations financières, de carte de transport, de factures, de courriers et d'attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat n'ont pas de valeur probante et ne permettent pas d'établir sa présence en France au cours des années en cause, que M. C...est célibataire et sans charges de famille en France, qu'il n'atteste pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses neuf frères et ses parents et que la circonstance que sa soeur réside régulièrement en France ne lui confère aucun droit au séjour. L'arrêté indique aussi que rien ne s'oppose à ce que M. C... soit obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et que l'intéressé n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait invoqué des circonstances relatives à son état de santé dans sa demande de titre de séjour. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé circonstancié des considérations de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
4. M. C...déclare résider habituellement en France depuis le 21 décembre 2001. Toutefois, il ne produit, au titre de l'année 2004, qu'une attestation de l'époux de sa soeur rédigée en des termes vagues et imprécis près de huit ans après les faits, ainsi qu'une demande d'attestation à l'attention de son opérateur téléphonique et dépourvue de toute force probante. En outre, il ne produit aucune pièce justifiant sa présence sur le territoire national entre les mois d'avril 2005 et de septembre 2006. Enfin, les pièces qu'il présente pour l'année 2007, soit deux factures commerciales établies à son seul nom, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France pendant cette année. Dans ces conditions, M.B..., n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il ne saurait utilement se prévaloir des circulaires du 12 mai 1998, du 19 décembre 1998 et du 7 mai 2003 qui, sur ce point, sont dépourvues de valeur réglementaire. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C...n'établit pas avoir résidé de manière habituelle en France au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007. Si une de ses soeurs, avec laquelle il n'établit d'ailleurs pas entretenir de liens particuliers, réside régulièrement en France, ses parents et neuf de ses frères et soeurs vivent en Algérie, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à ses 37 ans au moins. Enfin, M. C...n'établit pas être particulièrement bien inséré en France. Par suite, la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 février 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Dhiver, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mars 2015.
Le rapporteur,
Y. MARINO
Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
L. BARRIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02869