Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014, présentée pour la société H2 Pharma, dont le siège est 21, rue Jacques Tati, ZA La Croix-Bonnet, à Bois d'Arcy (78390), par Me Belot, avocat à la Cour ; la société H2 Pharma demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200879/7 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 dans les rôles de la commune de Cachan, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les impositions en litige ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; si, en application des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la taxe professionnelle est exclue du champ de la procédure de rectification contradictoire, l'administration n'est pas dispensée du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; elle doit ainsi adresser au contribuable une lettre dont le contenu est assimilable à celui d'une proposition de rectification ; elle doit ainsi être motivée et indiquer que le contribuable peut présenter ses observations dans un délai de trente jours ;
- la lettre du 15 avril 2008, qui n'est pas conforme à la doctrine et à la jurisprudence, n'a pas interrompu la prescription ;
- le tribunal a validé la revalorisation des biens passibles de taxe foncière au titre des années 2007 et 2008 sans se prononcer sur le fond, se limitant à considérer que la décision du 29 novembre 2011 est motivée, ce qui n'était pas le problème ;
- il a validé la démarche de l'administration consistant à faire état " d'éléments en possession du service ", sur lesquels elle ne fournit aucune indication ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que les moyens soulevés par la société H2 Pharma dans sa requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2015 :
- le rapport de Mme Coiffet, président,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
1. Considérant que la société H2 Pharma, qui a pour activité la fabrication et la vente en gros de médicaments, fait appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 dans les rôles de la commune de Cachan ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon suffisante aux différents moyens que la société H2 Pharma a soulevés devant eux ; qu'ainsi, quelle que soit la pertinence des réponses apportées par le tribunal à ces moyens, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour défaut de réponse à un moyen ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : " La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : " La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers (...) " ;
5. Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ;
6. Considérant que la lettre de notification adressée le 15 avril 2008 à la SAS H2 Pharma, soit trois ans avant la mise en recouvrement des suppléments de taxe en litige, rappelle les textes applicables en matière de taxe professionnelle et mentionne les années d'imposition concernées, les bases d'imposition redressées et les motifs des rectifications effectuées ; qu'elle invite, en outre, la société à faire valoir ses observations dans un délai de trente jours ; qu'ainsi, la société H2 Pharma a été mise à même de présenter ses observations ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix et de produire des observations écrites n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments de taxe professionnelle en litige :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ;
8. Considérant que la société H2 Pharma soutient que le délai de répétition dont disposait l'administration pour les impositions dues au titre des années 2006 et 2007 était expiré lorsqu'elles ont été mises en recouvrement le 30 avril 2011 ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6, que l'administration a adressé à la redevable le 15 avril 2008 une lettre l'informant de son intention de l'assujettir à des suppléments de taxe professionnelle ; que cette lettre, qui précisait les années d'imposition concernées, les nouvelles bases taxables et les motifs des rehaussements envisagés, était suffisamment motivée ; que, dès lors qu'elle est intervenue dans le délai de reprise ouvert à l'administration, elle a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription à l'égard de la société H2 Pharma et de faire courir un nouveau délai de reprise de trois ans, lequel expirait le 31 décembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription des impositions en litige doit être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, que la contestation par la société des suppléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2008 n'est pas assortie des précisions nécessaires permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société H2 Pharma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société H2 Pharma est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société H2 Pharma et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mars 2015.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. CHALBOT-SANTT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01143