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12/03/2015 | FRANCE | N°14PA03220

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 mars 2015, 14PA03220


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 juillet 2014, régularisée le 22 juillet 2014 par la production de l'original, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Tondi, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309034 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Val-de-Marne rejetant ses demandes des 25 mai 2011 et 25 septembre 2012, par lesquelles il a sollicité son assignation à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 juillet 2014, régularisée le 22 juillet 2014 par la production de l'original, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Tondi, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309034 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Val-de-Marne rejetant ses demandes des 25 mai 2011 et 25 septembre 2012, par lesquelles il a sollicité son assignation à résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de décider son assignation à résidence pour lui permettre de solliciter l'abrogation de l'arrêté d'expulsion, prononcé à son encontre le 25 octobre 2000, ainsi que la régularisation de sa situation administrative ;

Il soutient que :

- il réside en France depuis 1991 et est hébergé chez son frère, qui est titulaire d'un titre de séjour et subvient à ses besoins ;

- sa présence sur le territoire français ne constitue plus une menace pour l'ordre public ; il n'a commis aucune autre infraction que celle pour laquelle il a été condamné le 16 mars 1999 ;

- son état de santé déficient nécessite un environnement médical adapté qu'il ne peut trouver dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2015 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Tondi, avocat de M. B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité togolaise, né en 1965, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, le 25 octobre 2000, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, en raison de la menace pour l'ordre public que constituait sa présence en France ; qu'il a demandé, à plusieurs reprises, au préfet du Val-de-Marne son assignation à résidence pour lui permettre de solliciter l'abrogation de l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre ; que M. B...fait appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites rejetant ses demandes d'assignation à résidence des 25 mai 2011 et 25 septembre 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. Les dispositions de l'article L. 624-4 sont applicables. La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 523-4 du même code : " Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. " ;

3. Considérant que, pour contester les décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé son assignation à résidence, M. B...se prévaut en appel du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 523-4 précité, qu'il avait déjà invoqué en première instance ; que ce moyen a été écarté par les premiers juges qui ont répondu à chacun des aspects de l'argumentation développée par le requérant ; que celui-ci ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni ne produit aucune pièce ou élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la réponse des premiers juges ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal ;

4. Considérant que M.B..., qui n'établit pas être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, ne peut utilement se prévaloir de la durée de sa résidence en France, ni de ce qu'il ne constituerait plus aujourd'hui une menace pour l'ordre public, dès lors que ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des refus opposés à ses demandes d'assignation à résidence ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mars 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. CHALBOT-SANTTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03220
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET TONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-12;14pa03220 ?
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