Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905898/3 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2005, ainsi que la réduction des cotisations primitives de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittées au titre des années 2002, 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- la charte du contribuable vérifié ne correspondait pas à celle de l'année de vérification ;
- la date de notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 15 mai 2007 ne correspond pas à la date de réception de cet avis ;
- l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la charte du contribuable adressée au requérant en même temps que l'avis de vérification du 19 juin 2006 est millésimée 2006, accompagnée de l'erratum ;
- le requérant n'indique pas de quelle garantie il aurait été privé ;
- M. B...a accusé réception, le 18 mai 2007, de l'avis de la commission départementale des impôts du 24 avril 2007 qui lui a été adressé le l5 mai 2007 ;
- l'avis de mise en recouvrement n'est pas insuffisamment motivé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...fait appel du jugement n° 0905898/3 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du
1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que la réduction des cotisations primitives de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittées au titre des années 2002, 2004 et 2005 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que M. B...soutient que la charte qui lui a été adressée lors de l'envoi de l'avis de vérification ne correspond pas au millésime alors en vigueur ; que l'administration fait valoir qu'elle a joint, à l'avis de vérification du 19 juin 2006, la charte du contribuable vérifié millésimée de l'année 2006 accompagnée de son erratum ; que cette affirmation est corroborée par l'avis de vérification produit au dossier ; que le requérant, qui n'indique d'ailleurs pas la version de la charte qui lui aurait été adressée, ni les lacunes qu'elle comporterait au regard de la charte correspondant à l'année de vérification, ne met en outre et en tout état de cause pas la Cour en mesure d'apprécier s'il a été privé d'une des garanties essentielles prévues par ladite charte ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir qu'il appartenait à l'administration de produire une copie de la charte qu'elle lui a adressée, ainsi que le modèle de charte en vigueur à la date du 19 juin 2006 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...a accusé réception, le 18 mai 2007, du pli en date du 15 mai 2007 contenant l'avis rendu le 24 avril 2007 par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a examiné son dossier le
2 avril 2007 ; que le moyen tiré de ce que ce pli a été reçu le 8 mai 2007 et qu'il existe en conséquence une discordance entre la notification et la réception de cet avis manque en fait ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article
L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article
L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. " ; que l'avis de mise en recouvrement en date du 24 mai 2007 mentionne notamment la proposition de rectification en date du 29 septembre 2006 et la notification en date du 15 mai 2007 de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le moyen tiré de ce que ledit avis de mise en recouvrement serait entaché d'irrégularité au motif qu'il ne reprend pas les informations utiles relatives aux " dates de proposition de rectification et d'avis de la Commission " ne peut donc qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 mars 2015.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 13PA01172