Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) AIF, domiciliée..., représentée par son gérant, par la SCP Dorascenzi - Fenart ; la société AIF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005435 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le
31 décembre 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 6 septembre 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière ;
- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le rehaussement du bénéfice de l'exercice 2006 résultant de la prétendue minoration d'actif n'est pas fondé, dès lors que l'absence d'inscription d'un fonds de commerce à l'actif d'une comptabilité commerciale constitue une décision de gestion qui ne méconnaît aucun texte et que l'administration ne peut remettre en cause ;
- cette absence d'inscription à l'actif doit avoir pour contrepartie un supplément d'apport constituant une créance au passif au nom de l'apporteur ou du cédant ;
- le propriétaire du fonds, M.A..., et la SARL AIF n'ont jamais entendu procéder à une telle transmission du fonds de commerce, laquelle ne pouvait juridiquement intervenir en raison de la procédure de redressement judiciaire dont faisait l'objet l'entreprise individuelle du propriétaire et qui rendait le fonds incessible, étant précisé qu'il était doublement nanti ;
- seule l'exploitation de ce fonds de commerce a été concédée à la SARL AIF avec facturation à celle-ci de mise à disposition de personnel et de matériel, selon des contrats non critiqués par le service, les paiements effectués à ce titre par la société ayant finalement été admis en déduction par le service ;
- il n'y a pas eu cession, mais tout au plus location-gérance non formalisée ;
- l'évaluation du fonds de commerce est exagérée et repose sur une méthode insuffisamment précisée et sur des données erronées concernant l'élément de comparaison retenu constitué de la cession de Gretz-sur-Loing ;
- les frais de carburant sont justifiés au moins à hauteur de 3 427 euros et auraient dû, dans cette mesure au moins, être admis ;
- les frais de réception sont justifiés ;
- c'est à tort que les charges de loyers ont été rejetées motif pris de l'absence de bail et de quittances, alors qu'un contrat de location peut être verbal et que les charges doivent, dans une comptabilité d'engagement, être comptabilisées mêmes si elles ne sont pas payées ;
- ces loyers avaient bien une contrepartie, qui était la disposition par la SARL AIF de locaux sans lesquels elle n'aurait pas pu exercer son activité ;
- la déduction de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers a été refusée en raison de l'absence d'option par la SCI Vulaines, bailleur, pour le paiement de la taxe alors que l'administration a accepté les déclarations de taxe souscrites par cette SCI depuis 1997 ;
- la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, à partir des encaissements bancaires, conduit à une exagération car la méthode est radicalement viciée et ne correspond pas aux conditions de fonctionnement de la société qui, étant agent commercial, était en situation d'intermédiaire transparent et aurait dû être taxée sur la marge et non sur la totalité du prix de vente des véhicules ;
- cette méthode conduit à une double imposition s'agissant des ventes de véhicules d'occasion " exonérées " ;
- le service ne peut se borner à reprocher à la société de ne pas fournir d'autre élément permettant de procéder à une reconstitution, alors que le principe même sur lequel repose la reconstitution qu'il a opérée est vicié, et que le résultat faisant apparaître un chiffre d'affaires passible de la taxe deux fois plus important que le chiffre d'affaires de la société soumis à l'impôt sur les sociétés en 2007 est invraisemblable ;
- le vérificateur ne pouvait se contenter de retenir un pourcentage déductible en 2007 en le fixant en fonction de celui de 2006, alors qu'il avait les éléments pour déterminer directement ce montant à partir des factures de la société ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre de l'économie et des finances conclut au non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement opéré et au rejet du surplus de la requête ;
Il soutient que :
- taxée d'office, la société ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ;
- les encaissements retenus par le vérificateur ont, en tout état de cause, été détaillés dans les annexes à la proposition de rectification non produites par la société requérante ;
- le rehaussement concernant la minoration d'actif est abandonné ;
- la société AIF ne justifie pas par les documents qu'elle produit de la réalité, en sus des montants déjà admis, des dépenses de carburant engagées dans l'intérêt de son activité et des frais de réception ;
- la société requérante ne justifie pas du bien-fondé de la comptabilisation d'une charge de 28 000 euros pour l'exercice clos en 2006 au titre de loyers versés à la SCI Vulaines, dès lors qu'elle ne produit pas de contrat de bail commercial ayant date certaine ni de quittances et que l'entreprise A...déclarait être locataire de ces locaux et acquitter des loyers pour la période allant du 1er novembre 2005 au 31 mars 2006 ;
- la société requérante, qui n'a produit aucune quittance mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été collectée par la SCI Vulaines sur les loyers, n'est pas fondée à déduire cette taxe dès lors que cette SCI n'a pas opté pour l'assujettissement à la taxe de la location en cause, exonérée en application de l'article 261 D du code général des impôts ;
- c'est à bon droit que le vérificateur a refusé d'admettre la déduction de la taxe ayant prétendument grevé des dépenses qui soit ne constituaient pas des charges déductibles, soit n'étaient pas justifiées par des factures faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée ;
- faute de souscription de déclaration CA3 et de présentation d'écritures comptables retraçant pour 2007 les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires a été évalué à partir des encaissements bancaires par le vérificateur, lequel a estimé que l'activité de négoce de véhicules ne représentait que 17 % du chiffre d'affaires total ;
- la société AIF, qui ne produit pas les comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible et de taxe sur la valeur ajoutée collectée de l'année 2007, ne justifie pas que le chiffre d'affaires reconstitué comprendrait le prix de vente de véhicules neufs vendus pour le compte de son concessionnaire en se bornant à reconstituer le montant de ces ventes à partir du montant des commissions déclarées par elle dans son compte de résultat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2015 :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...exploitait à titre individuel depuis 1989 un fonds de commerce de garage, réparation et entretien de véhicules automobiles dans des locaux sis à Vulaines-sur-Seine et a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du Tribunal de commerce de Montereau du 10 juin 1997, suivi d'un jugement de ce même tribunal en date du 10 février 1998 décidant la continuation de l'activité de son entreprise individuelle selon le plan de redressement dont la durée est fixée à dix ans ; que la SARL AIF, dont le capital est détenu à hauteur de 79 % par MmeA..., épouse de l'exploitant et gérante de la société, ainsi que par leur fils, a commencé à exploiter, dans les mêmes locaux, à partir de 2005, une activité de garage auto mécanique et de vente de véhicules avec la qualité d'agent de la marque FIAT ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur son exercice clos le
31 décembre 2006 et d'un contrôle portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2006, étendu à la période correspondant à l'année 2007, cette société s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 2 juin 2008, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; que, l'administration n'ayant que partiellement fait droit le 26 mai 2010 à sa réclamation préalable, la SARL AIF a demandé en vain au Tribunal administratif de Melun de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies au titre de son exercice clos le 31 décembre 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période allant du 6 septembre 2005 au 31 décembre 2007 et de toutes les pénalités correspondantes maintenues à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement n° 1005435 du 16 mai 2013 de ce tribunal rejetant sa demande ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 19 mars 2014, l'administration a accordé à la société AIF un dégrèvement d'un montant de 16 516 euros en droits et pénalités ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues dans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant que, l'ensemble des impositions en litige résultant d'une taxation d'office, la SARL AIF ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans le champ desquelles elle ne rentre pas puisque celles-ci s'appliquent à la procédure de redressement contradictoire ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que cette proposition de rectification répond aux exigences des dispositions de l'article L. 76 du même livre ;
Sur la charge de la preuve :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales :
" Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'en l'espèce, la SARL AIF, ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. " ;
6. Considérant que la SARL AIF soutient que l'administration n'était pas fondée à rejeter des charges déductibles en application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts correspondant à des dépenses de carburant d'un véhicule de démonstration, des frais de réception et aux loyers des locaux qu'elle occupe ; que, toutefois, l'administration soutient, sans être contredite, que la SARL AIF a acquis son véhicule de démonstration en décembre 2005 et l'a revendu en mars 2006 ; que, si la société soutient que le contrat qui la lie à son concessionnaire Fiat EDA prévoit qu'elle doit disposer d'un véhicule de démonstration en permanence et produit une document intitulé " charte commerciale agents Fiat VP 2008 " à l'appui de cette allégation, ce document ne saurait suffire à établir qu'elle aurait effectivement disposé d'un tel véhicule et à justifier à hauteur de 3 456,83 euros les dépenses de carburant qu'elle a inscrites en charges en dehors de la période susmentionnée de détention avérée d'un véhicule ; que la société AIF n'apporte pas plus devant la Cour qu'elle ne l'a fait en première instance de justificatifs, à hauteur d'un montant de 3 981,82 euros, des frais de réception, notamment de frais de bouche exposés à l'occasion de journées de promotion commerciale, alors qu'il a été relevé lors des opérations de contrôle que des charges enregistrées en frais de réception correspondent à des factures de restaurant et d'alimentation à fins privées ; qu'enfin, la société requérante, qui a porté en charges des frais de location d'immeubles à hauteur de la somme de 28 000 euros, n'a pu présenter à l'appui de ces écritures de charges ni quittances de loyer, ni bail commercial pour les locaux appartenant à la SCI Vulaines, dont le capital est détenu à parts égales par M. A...et son épouse, par ailleurs gérante de la société, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, si la société AIF a produit un contrat de location passé avec la SCI Vulaines et daté de 2005, ce document, dont la date ne peut être tenue pour certaine, ne saurait suffire à justifier de la charge correspondant aux loyers en cause, alors qu'au surplus, il résulte de l'instruction que M. A...a lui aussi, pour les exercices clos les 31 mars 2005 et 2006 de son activité individuelle, comptabilisé des charges de loyers et que la SCI Vulaines n'a, selon l'administration, déposé aucune déclaration corroborant les allégations de la société requérante quant à ses charges de loyers ; que, dès lors, la SARL AIF n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une exagération de sa base d'imposition à raison de la réintégration dans son résultat des charges précitées ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; que, selon le 2° de l'article 260 du même code, c'est sur leur demande que " (...) Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (...) " peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ;
8. Considérant, d'une part, que la SARL AIF conteste la remise en cause, par le vérificateur, des déductions qu'elle a opérées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ayant selon elle grevé les loyers acquittés à la SCI Vulaines ; que, toutefois, elle n'a pu présenter aucune facture établie par la SCI Vulaines pour la période en cause mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée et n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, contrairement à ce que soutient l'administration, la SCI aurait effectivement opté, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 260 du code des impôts, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité de location et était assujettie à la taxe sur ladite période ;
9. Considérant, d'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la SARL AIF des charges de carburant et de frais de réception qui ne pouvaient être considérées comme exposées pour les besoins d'opérations imposables ; que, par suite, la société AIF ne saurait prétendre à la déduction de la taxe ayant grevé ces dépenses ; qu'enfin, l'administration soutient, sans être contredite, que n'ont pas été produites, pour le recours à du personnel extérieur et la location d'outillage, des factures comportant les mentions prescrites à l'article 242 nonies A de
l'annexe II au code général des impôts, pris pour application des dispositions du II de
l'article 289 de ce code, visées à l'article 271 du même code ; que, par suite, la SARL AIF n'est pas fondée à soutenir que l'administration, en lui refusant le droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe relative aux charges susanalysées, à hauteur de 13 306,17 euros, a méconnu les dispositions de l'article 271 du code général des impôts ;
10. Considérant, en second lieu, que la SARL AIF conteste, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, la reconstitution de ses recettes opérée par l'administration en reprenant les mêmes moyens que ceux développés devant les premiers juges et analysés dans les visas du présent arrêt, sans toutefois les assortir d'arguments nouveaux et pertinents, ni de justificatifs probants ; que, par suite, et pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; que la SARL AIF n'est, par suite, pas fondée à soutenir, compte-tenu des éléments dont l'administration disposait, que ses recettes reconstituées par le vérificateur procèdent d'une méthode viciée et sont exagérées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions restant en litige doivent, par suite, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à hauteur de la somme de 16 516 euros en droits et pénalités, de statuer sur la requête de la SARL AIF.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL AIF est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AIF et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 mars 2015.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
S. DALL' AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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No 13PA02738