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18/03/2015 | FRANCE | N°14PA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 mars 2015, 14PA00517


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1107321/3, 1202987/3 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008, ainsi que de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts, mise en recouvrement à

son encontre le

30 septembre 2010 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1107321/3, 1202987/3 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008, ainsi que de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts, mise en recouvrement à son encontre le

30 septembre 2010 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

La requérante soutient que :

- il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension des sommes en litige ;

- le montant des charges admises a été sous-estimé ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société l'Ecran a fait l'objet d'une vérification au titre des exercices clos en 2006 à 2008 ; que, par un courrier du 2 septembre 2009, l'avocat de cette société a désigné Mme A..., gérante et liquidatrice de celle-ci, comme bénéficiaire des distributions ; qu'une proposition de rectification a été adressée à cette dernière le

13 octobre 2009, à l'encontre de laquelle l'intéressée a fait valoir des observations le 4 novembre suivant ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 à 2008, ainsi qu'une majoration de 40 % en vertu de l'article 1729 du code général des impôts ont été mises en recouvrement à l'encontre de Mme A...le

30 septembre 2010 ; que Mme A...fait appel du jugement nos 1107321/3, 1202987/3 du

5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

3. Considérant que la proposition de rectification adressée le 23 octobre 2009 à Mme A... comportait, outre la désignation des impôts concernés, des années d'imposition et de la base des rectifications, les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les rectifications envisagées, en produisant en annexe un extrait de la proposition de rectification du 4 août 2009 adressée à la société l'Ecran qui comportait, notamment les éléments de la reconstitution du chiffre d'affaires et la détermination des revenus distribués ; que ces éléments étaient suffisamment précis et explicites pour permettre à la requérante, comme elle l'a d'ailleurs fait, de formuler utilement ses observations ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit ainsi être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le quantum des revenus distribués :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, en l'absence de production de la comptabilité de la société l'Ecran, qui n'avait pas souscrit de déclarations de résultats au titre des exercices en cause malgré l'envoi de mises en demeure, reconstitué les recettes de la société à partir des encaissements sur son compte bancaire, et les charges de la société au titre des années 2006 à 2008 en prenant en compte le pourcentage de charges par rapport au chiffre d'affaires tel que résultant de la liasse fiscale pour 2005, soit 87,17 % ; qu'en se bornant à faire valoir que certaines charges figurant dans la liasse fiscale pour 2005 n'auraient pas été prises en compte et à invoquer le vol de la comptabilité, Mme A...ne met pas la Cour en mesure de constater que le service aurait sous-estimé le montant des charges supportées par la société l'Ecran ; que, compte tenu des éléments auxquels le vérificateur a pu avoir accès, elle ne saurait valablement soutenir que la reconstitution du résultat serait excessivement sommaire ou viciée dans son principe ;

En ce qui concerne l'appréhension des distributions par MmeA... :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...s'est désignée elle-même, sous la signature du conseil de la société l'Ecran, qui est également son propre conseil, comme bénéficiaire des distributions de cette société ; qu'il lui appartient, dès lors, et alors même que tant la société l'Ecran que Mme A...ont refusé les redressements qui leur ont été notifiés, et nonobstant le caractère contradictoire de la procédure suivie à l'encontre de l'intéressée, d'apporter la preuve de l'absence d'une telle appréhension ; que le moyen tiré de ce qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension effective par Mme A...des revenus distribués doit ainsi être écarté ;

Sur la majoration de l'article 1729 du code général des impôts :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; que, si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites ;

7. Considérant que Mme A...était gérante de la société l'Ecran, laquelle n'avait pas déposé de déclarations de résultats pour les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; que l'intéressée ne pouvait en outre ignorer le caractère imposable des bénéfices distribués par cette société, qui n'ont fait l'objet de sa part d'aucune déclaration ; que le service établit ainsi la volonté délibérée d'éluder l'impôt de MmeA..., qui ne saurait dans ces conditions valablement soutenir que l'administration se serait bornée à lui opposer des griefs formulés à l'encontre de la société ; que la circonstance qu'au cours des opérations de contrôle, l'intéressée se serait efforcée de reconstituer la comptabilité de la société et de collaborer avec le vérificateur est sans influence sur le bien-fondé des pénalités en cause ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A....

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 mars 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00517
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : VACONSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-18;14pa00517 ?
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