Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour la société Sycomore, dont le siège se situe 2, rue Louis Armand à Eaubonne (95604), par MeB... ; la société Sycomore demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1212121/3-3 du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du
26 mars 2012 par lequel le musée Rodin lui a réclamé le versement de la somme de 19 435 euros correspondant à la redevance trimestrielle due au titre des mois de septembre à novembre 2011 ;
2°) d'annuler ce titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge du musée Rodin la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
* c'est à tort que le tribunal a retenu la tardiveté de sa demande de première instance ;
* c'est également à tort qu'il n'a pas accueilli le moyen tiré du défaut d'indication des bases de liquidation de la dette ;
* le titre exécutoire a été calculé sur la base de chiffres erronés fournis par le musée Rodin, notamment dans le cahier des charges de la délégation de service public ; ces manoeuvres ont créé un déséquilibre financier dans le contrat et vicié son propre consentement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour le musée Rodin, dont le siège se situe 19 boulevard des Invalides à Paris (75007), par MeD... ; le musée Rodin conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour, de mettre à la charge de la société Sycomore le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
* la demande de première instance était bien tardive, la société Sycomore n'établissant pas, en outre, que sa requête d'appel a été formée dans le délai de recours ;
* l'état exécutoire mentionne expressément les bases de la liquidation de la dette ;
* il n'a commis aucune faute dans la transmission des données économiques, la baisse du chiffre d'affaires étant imputable au manque de professionnalisme de la société Sycomore ; aucune intention de tromper ne peut donc être relevée en l'espèce ;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 5 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2015 :
- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant la société Sycomore, et de MeC..., représentant le musée Rodin ;
1. Considérant que la société Sycomore, attributaire d'une délégation de service public consentie par le musée Rodin pour l'exploitation d'un service d'audio guides, relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 26 mars 2012 par lequel le musée Rodin lui a réclamé le versement de la somme de 19 435 euros, correspondant à la redevance trimestrielle due au titre des mois de septembre à novembre 2011 dans le cadre de ce contrat ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, dispose dans son article 7 qu'" avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 (...) adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette " ; que l'article 8 du même décret prévoit que : " La réclamation (...) doit être déposée : 1°) En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre et à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; (...) " ; qu'aux termes de son article 9 : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé réception daté du 27 mars 2012 produit par le musée Rodin, dont il n'est pas contesté qu'il concernait l'envoi du document en cause, que le titre exécutoire du 26 mars 2012, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à la société Sycomore le 27 mars suivant ; qu'ainsi, et alors même que ce titre a ensuite été signifié par acte d'huissier avec commandement de payer le 16 avril 2012, il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès le 27 mars 2012 ; qu'à la date à laquelle la société Sycomore a formé une réclamation contre ce titre, le 15 juin 2012, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées était expiré ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance et en appel par le musée Rodin, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 26 mars 2012, doit être accueillie ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ni sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le musée Rodin que la société Sycomore n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande, au motif, notamment, de son irrecevabilité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du musée Rodin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sycomore demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sycomore la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par le musée Rodin et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Sycomore est rejetée.
Article 2 : La société Sycomore versera au musée Rodin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sycomore et au musée Rodin.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- Mme Sirinelli, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 mars 2015.
Le rapporteur,
M. SIRINELLILe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAULe greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00678