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01/04/2015 | FRANCE | N°14PA03591

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 avril 2015, 14PA03591


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour la commune de

Vaires-sur-Marne, dont le siège est Hôtel de ville, 26 boulevard de Lorraine à Vaires-sur-Marne (77360), représentée par son maire, par MeC... ; la commune de Vaires-sur-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1207716/5 du 11 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 1er juin 2012 portant non renouvellement des fonctions de Mme D...A...;

2°) de confirmer les articles 2, 3 et 4 dudit jugement ;

3°) de mettre à l

a charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour la commune de

Vaires-sur-Marne, dont le siège est Hôtel de ville, 26 boulevard de Lorraine à Vaires-sur-Marne (77360), représentée par son maire, par MeC... ; la commune de Vaires-sur-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1207716/5 du 11 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 1er juin 2012 portant non renouvellement des fonctions de Mme D...A...;

2°) de confirmer les articles 2, 3 et 4 dudit jugement ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

A titre principal :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé être saisis par Mme A...de conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune en date du

1er juin 2012 l'informant du non renouvellement de son contrat de travail, alors que la demande faite au tribunal administratif ne comportait pas de telles conclusions et constituait seulement un recours indemnitaire ;

- MmeA..., qui ne demandait pas non plus à être réintégrée, ne faisait valoir le caractère, selon elle illégal, de la rupture de son contrat à durée indéterminée qu'au soutien de ses conclusions tendant à la réparation pécuniaire du préjudice qu'elle estimait avoir subi ;

- si la Cour devait estimer que Mme A...demandait au tribunal administratif l'annulation de la décision du maire de la commune en date du 1er juin 2012, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande de l'intéressée était recevable, alors que cette demande ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la lettre informant Mme A...de ce que la commune n'avait pas l'intention de renouveler son contrat à durée déterminée faisait grief et a écarté la fin de non recevoir opposée à ce titre par la commune à la demande de l'intéressée ;

A titre subsidiaire :

- contrairement aux motifs du jugement, Mme A...ne justifiait pas au

13 mars 2012, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2012-347, de l'ancienneté de service auprès d'un même employeur, requise pour que celui-ci soit tenu de lui proposer un contrat à durée indéterminée ;

- les services accomplis auprès de la commune, d'une part, et de l'établissement public distinct que constitue le centre communal d'action sociale, d'autre part, ne sont pas cumulables ;

- l'ancienneté des services accomplis par Mme A...en tant qu'agent de la commune était à la date du 13 mars 2012 de soixante-neuf mois et vingt-deux jours, puisqu'il convient de retirer les périodes de congés pour convenance personnelle pris par l'intéressée et qui s'établissent à quatre mois et douze jours, ainsi que les périodes non rémunérées qui ne correspondent pas à des services publics effectifs ;

- ne peuvent bénéficier de la proposition d'un contrat à durée indéterminée les agents contractuels recrutés formellement sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, alors qu'en réalité ne sont pas réunies les conditions posées par cet article ;

- tel était le cas en l'espèce, puisque certains des contrats passés avec Mme A...visaient à satisfaire un besoin permanent de la commune ;

- les contrats conclus sur une base horaire avec Mme A...l'ont été irrégulièrement et ne pouvaient ouvrir droit à la proposition d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour Mme D...A..., demeurant..., par

MeB..., qui conclut au rejet de la requête de la commune de Vaires-sur-Marne et à ce qu'il soit mis à la charge de celle-ci le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle justifiait, au 13 mars 2012, d'une ancienneté suffisante pour se voir proposer un contrat à durée indéterminée ;

- la commune a donc entaché sa décision de non renouveler son contrat d'erreur de droit ;

- l'appréciation de la durée de service effectif au sens de l'article 21 de la loi du

12 mars 2012 n'est pas subordonnée à une quotité de travail ou à une conversion en équivalent temps plein ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 février 2015, présenté pour la commune de Vaires-sur-Marne, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'article 1er du jugement devra être annulé car les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué par elle et tiré du caractère irrégulier du contrat de recrutement de MmeA..., moyen qui, selon elle, n'était pas inopérant et aurait dû être accueilli ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2015, présenté pour la commune de Vaires-sur-Marne, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2015, présentée pour MmeA... ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2015 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour la commune de Vaires-sur-Marne, et celles de MeB..., pour Mme A...;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

1. Considérant que la commune de Vaires-sur-Marne relève appel du jugement

n° 1207716/5 du 11 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant que les premiers juges ont, en son article 1er, annulé la décision du maire de la commune en date du

1er juin 2012 informant Mme A...du non-renouvellement du contrat à durée déterminée qui la liait à la commune ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a, durant les années 2005 à 2012, à plusieurs reprises, et en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée, été employée par la commune de Vaires-sur-Marne pour assurer des remplacements, sur une base horaire, en qualité d'adjoint technique de deuxième classe non titulaire, chargée notamment de la surveillance de cantines scolaires ; que, par une lettre du 1er juin 2012, le maire de la commune de Vaires-sur-Marne l'a informée que son dernier contrat à durée déterminée, qui arrivait à échéance le 5 juillet 2012, ne serait pas renouvelé ; que Mme A...a sollicité auprès du maire de la commune de Vaires-sur-Marne, par un courrier du 1er septembre 2012, l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait résulter de la décision susmentionnée du maire, qu'elle considérait comme mettant fin à un contrat de travail devant selon elle être requalifié de contrat à durée indéterminée ; que l'intéressée demandait en outre au maire de lui fournir un certificat de travail en ce sens destiné à Pôle Emploi ; que, sans attendre que le maire se soit prononcé sur sa demande indemnitaire, Mme A...a saisi, le 5 septembre 2012, le Tribunal administratif de Melun ; que, dans son recours introduit devant ce tribunal, elle faisait référence à la demande indemnitaire préalable susmentionnée, dont elle reprenait pour l'essentiel les termes, indiquant pouvoir prétendre, d'une part, au versement d'une somme de 10 000 euros au titre de suppléments de salaires et d'indemnités de congés payés qu'elle estimait lui être dus, ainsi que d'une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture de ce contrat de travail et, d'autre part, à la délivrance d'une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les écritures de Mme A...produites et enregistrées le 7 septembre 2012 ne contenaient, alors même que la demande était intitulée " recours administratif de la décision de non-renouvellement de mon contrat de travail ", pas de conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Vaires-sur-Marne, ni même d'ailleurs de moyen au soutien de telles conclusions, et ne pouvaient être interprétées comme comportant des conclusions à fin d'annulation, dès lors que l'intéressée présentait seulement des conclusions indemnitaires au soutien desquelles elle faisait valoir qu'il avait, selon elle, été mis fin sans cause réelle et sérieuse à un contrat de travail à durée indéterminée ; que Mme A...n'a, ultérieurement et dans le délai de recours dont elle disposait devant le tribunal administratif, pas présenté de conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de la commune du 1er juin 2012 et n'a d'ailleurs pas davantage demandé sa réintégration dans les effectifs communaux ; que, par suite, la commune de Vaires-sur-Marne est fondée à soutenir qu'en annulant, par l'article 1er de leur jugement, la décision de son maire en date du 1er juin 2012 de ne pas renouveler le contrat d'engagement de MmeA..., les premiers juges ont statué sur des conclusions dont ils n'étaient pas saisis et à demander, en conséquence, l'annulation dans cette mesure dudit jugement ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er du jugement n° 1207716/5 du Tribunal administratif de Melun du 11 juin 2014 doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vaires-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées devant la Cour par Mme A...sur le fondement du même article ne peuvent qu'être également rejetées, la commune de Vaires-sur-Marne n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1207716/5 du 11 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de la commune de Vaires-sur-Marne est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la Cour par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaires-sur-Marne et à Mme D...A....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Niollet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 1er avril 2015.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne à la préfecture de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA03591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03591
Date de la décision : 01/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-01;14pa03591 ?
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