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02/04/2015 | FRANCE | N°14PA00392,14PA00394

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 avril 2015, 14PA00392,14PA00394


Vu, I, sous le n° 14PA00392, la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gardet, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209775/3 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Il soutient que :

- du 28 novembre 2011 au 13 décembre 2...

Vu, I, sous le n° 14PA00392, la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gardet, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209775/3 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- du 28 novembre 2011 au 13 décembre 2011, il a été privé de l'assistance d'un conseil ;

- le service ne l'a pas informé des conséquences que pouvait entraîner le mandat limité donné au cabinet ETC et ne lui a pas demandé d'étendre le mandat donné à ce cabinet ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ;

Vu, II, sous le n° 14PA00394, la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gardet, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207226/3 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- du 28 novembre 2011 au 13 décembre 2011, il a été privé de l'assistance d'un conseil ;

- le service ne l'a pas informé des conséquences que pouvait entraîner le mandat limité donné au cabinet ETC et ne lui a pas demandé d'étendre le mandat donné à ce cabinet ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui exerçait à titre individuel une activité de plomberie, couverture, charpente et maçonnerie, a fait l'objet en 2011 et 2012 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu lui a été assignée au titre de l'année 2010 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010 ; que par les deux requêtes susvisées n° 14PA00392 et 14PA00394, il relève appel des deux jugements du 7 novembre 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;

3. Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, que les deux avis de vérification des 20 octobre 2011 adressés à M. B...préalablement à l'engagement de la vérification de sa comptabilité, qu'il a reçus les 25 et 26 octobre 2011, comportaient la mention pré-imprimée selon laquelle il avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que l'administration a ainsi mis le contribuable en mesure de se faire assister au cours des opérations de contrôle ; que la circonstance que le cabinet comptable à qui M. B... avait donné mandat pour le représenter ait refusé de signer les procès-verbaux établis par le service le 28 novembre 2011 pour défaut de présentation de la comptabilité relative à l'exercice 2010, au motif qu'il n'avait pas reçu mandat pour la vérification portant sur l'année 2010, n'implique nullement que le requérant aurait été privé de l'assistance d'un conseil dès lors qu'aucune disposition légale n'impose la présence effective d'un conseil aux côtés du contribuable pendant les opérations de vérification de comptabilité et qu'en tout état de cause, il appartenait au requérant d'étendre le mandat donné à son conseil ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à informer le contribuable des risques qu'il encourt à ne donner qu'un mandat limité à la personne chargée de le représenter au cours des opérations de vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait violé les droits de la défense doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 14PA00392 et n° 14PA00394 de M. B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Monchambert, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 14PA00392, 14PA00394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00392,14PA00394
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GARDET ; GARDET ; GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-02;14pa00392.14pa00394 ?
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