Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206887/3 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les sommes créditées sur son compte bancaire constituent des opérations d'achat et reventes de véhicules ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M.D... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à
M. D...qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par le service ;
2. Considérant que M. D...soutient que les crédits constatés sur son compte bancaire proviennent d'une activité d'achat-revente de véhicules d'occasion dans laquelle il était un intermédiaire entre l'agence Renault Montreuil et les clients de celle-ci ; qu'il produit pour contester le bien fondé des impositions mises à sa charge ses relevés bancaires faisant état des chèques de banque tirés sur son compte et de crédits intervenus, soit le même jour, soit à quelques jours d'intervalles, l'émetteur du chèque crédité étant la personne figurant sur le certificat d'immatriculation, des fiches signalétiques et des bons de commande à l'en tête de l'agence Renault Montreuil ainsi qu'une attestation de M. B...en date du 22 février 2013 ; que, cependant, aucun de ces éléments, en l'absence de toute facture ou document établi au nom du requérant, ne permet d'établir une corrélation entre les débits et les crédits figurant à son compte bancaire ; que, par suite, M. D...ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe pour les motifs ci-dessus analysés au point 1, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
M. Luben, président assesseur,
Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 14 avril 2015.
Le rapporteur,
N. AMAT
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02246