Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ;
Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301426/3 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de Seine-et-Marne intervenue le 21 décembre 2012 sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B... soutient que :
- le préfet devait saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de la santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant de circonstances humanitaires exceptionnelles ; elle démontre souffrir de troubles psychiatriques graves dont le défaut de traitement pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des conséquences sur son état de santé d'un défaut de soin du syndrome de stress post-traumatique dont elle souffre ; elle soutient qu'il n'existe pas de prise en charge médicale au Kosovo adaptée à son état de santé ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré et en production de pièces, présentée le 2 avril 2015, pour
Mme B...par MeC... ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :
- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,
- et les observations de Me C..., pour Mme B... ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante du Kosovo, a sollicité par un courrier reçu le 20 août 2012 à la préfecture de Seine-et-Marne, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été implicitement rejetée ; qu'elle fait appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'étranger se présente physiquement à la préfecture de police ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par voie postale par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois conformément à l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
3. Considérant que Mme B... n'établit pas s'être présentée en personne à la préfecture afin de présenter sa demande de titre de séjour avant ou après la réception du courrier en date du 20 août 2012 ; que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de
Seine-et-Marne pouvait par suite se fonder sur ce seul motif ; que Mme B...ne peut donc utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision de moyens autres que ceux tirés de vices propres de cette décision ; que dès lors, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants ;
4. Considérant, en second lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a énoncé les motifs pour lesquels il écartait le moyen soulevé par Mme B...et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ; que la requérante n'apportant aucun argument ou élément nouveau dans sa requête d'appel, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; que, de même, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Vettraino, président de chambre,
- M. Romnicianu, premier conseiller,
- M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 avril 2015.
Le rapporteur,
S. GOUESLe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA02920