Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 octobre 2013 par laquelle l'Université Paris Descartes a annulé son inscription en troisième année de licence en droit, au titre de l'année universitaire 2013-2014, ensemble la décision du 15 octobre 2013 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à l'Université Paris Descartes de l'autoriser à passer tous les examens de deuxième et troisième années de licence en droit, compte tenu de son inscription en troisième année sous statut " ajourné admis conditionnel ".
Par un jugement n° 1317869/2-1 du 1er juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2014, un mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2015, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2013 par laquelle l'université Paris Descartes a annulé son inscription en troisième année de licence en droit, au titre de l'année universitaire 2013-2014, ensemble la décision du 15 octobre 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Descartes une somme de 2 500 euros à verser à son avocat, MeD..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions des 2 et 15 octobre 2013 ont la nature d'actes administratifs faisant grief, car retirant un droit, et non de courriers informatifs ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'incompétence, faute de délégation de signature régulière et, pour le courriel du 2 octobre 2013, de preuve de la validité de la signature électronique ;
- dans la mesure où elles retirent un acte administratif licite, elles sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;
- enfin, alors que l'erreur de paramétrage informatique alléguée par l'université n'est pas démontrée, non plus que la potentielle rupture d'égalité avec les autres étudiants, les décisions attaquées sont également entachées d'erreur de fait ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, l'Université Paris Descartes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courriel du 2 octobre 2013 et le courrier du 15 octobre 2013 ne présentent pas le caractère d'actes administratifs faisant grief, malgré le fait que le tribunal a examiné leur légalité, et alors que Mme B...ne peut être regardée comme ayant formé un recours gracieux ; le courriel du 2 octobre 2013 constitue ainsi un simple courrier informatif, tandis que le courrier du 15 octobre 2013 est un acte purement confirmatif du relevé de notes du 8 octobre 2013, l'un comme l'autre insusceptibles de recours ;
- les moyens tirés de l'illégalité externe des décisions sont inopérants, dès lors que les décisions en cause ne sont pas créatrices de droit ; ils ne sont, au surplus, pas fondés ;
- l'inscription de la requérante en 3ème année de licence étant illégale, l'université était tenue de la retirer, et pouvait le faire dans un délai de quatre mois ; elle n'a donc commis aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'a pas davantage commis d'erreur de fait ;
Par ordonnance du 17 février 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au
13 mars 2015.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er août 2011 relatif à la licence ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sirinelli,
- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant l'Université Paris Descartes.
1. Considérant que Mme B...relève appel d'un jugement du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2013 par laquelle l'Université Paris Descartes a annulé son inscription en troisième année de licence en droit, au titre de l'année universitaire 2013-2014, ensemble la décision du 15 octobre 2013 rejetant son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à cette université de l'autoriser à passer tous les examens de deuxième et troisième années de licence en droit, compte tenu de son inscription en troisième année sous statut " ajourné admis conditionnel " ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que MmeB..., ayant suivi une première année de licence en droit à l'Université Paris Descartes au cours de l'année universitaire 2010-2011, puis à nouveau au cours de l'année universitaire 2011-2012, n'avait alors validé qu'un des deux semestres composant la première année de licence et a été autorisée à s'inscrire simultanément, au titre de l'année 2012-2013, en première année, afin de lui permettre de valider le semestre pour lequel elle avait été ajournée, et en deuxième année ; qu'à l'issue de l'année 2012-2013, ayant validé sa première année, ainsi qu'un des deux semestres composant la deuxième année et une partie seulement de l'autre semestre, elle s'est inscrite en troisième année au titre de l'année 2013-2014, par le biais de l'application informatique prévue à cet effet ; qu'une carte d'étudiante ainsi qu'un certificat de scolarité en date du 9 septembre 2013 mentionnant son inscription en troisième année lui ont été délivrés ; que l'université doit ainsi être regardée comme ayant procédé à son inscription en troisième année de licence ;
3. Considérant, toutefois, que par un courriel du 2 octobre 2013, confirmé par une lettre du 15 octobre 2013, l'administration de l'université a indiqué à Mme B...qu'elle ne répondait en réalité pas aux conditions requises pour s'inscrire en troisième année ; que l'Université Paris Descartes doit ainsi être regardée comme ayant procédé au retrait de l'inscription en troisième année de MmeB..., au titre de l'année universitaire 2013-2014 ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté susvisé du
1er août 2011 relatif à la licence : " (...) Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes autorisent une prise en compte transversale ou interdisciplinaire des acquis de l'étudiant et permettent une organisation globalisée du contrôle sur plusieurs unités d'enseignement. Elles sont arrêtées par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et sur la base d'un bilan de l'application du dispositif de l'année précédente. Elles doivent, en outre, intervenir à des moments pertinents, de manière à permettre à l'étudiant de se situer utilement dans son orientation et dans sa progression par rapport à l'atteinte de ses objectifs de formation et d'insertion professionnelle " ; qu'aux termes de l'article 13 de cet arrêté : " Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits correspondants. Le nombre de crédits affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre " ; qu'aux termes de l'article 15 de ce même arrêté : " Les parcours de formation organisent l'acquisition des unités d'enseignement et du diplôme de licence selon les principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du système européen de crédits. / Dans le cadre du système européen de crédits, la compensation est organisée de la manière suivante : chaque unité d'enseignement est affectée d'un coefficient et d'une valeur en crédits ; l'échelle des valeurs en crédits est identique à celle des coefficients " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du règlement fixant les modalités de contrôle des connaissances et d'évaluation des compétences pour les licences, l'Université Paris Descartes, daté du 26 juin 2012, dont l'université soutient sans être contredite qu'il est affiché, accessible en ligne et qu'il figure dans le guide des études de la faculté de droit : " Un étudiant n'est autorisé à s'inscrire en année supérieure que s'il a validé au minimum 48 ECTS sur 60 dans son année en cours " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé de notes de Mme B... que celle-ci n'a obtenu que 45 ECTS pour l'ensemble de sa deuxième année de licence ; que l'Université Paris Descartes pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur de droit, considérer que Mme B...ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 8 du règlement précité, pour être inscrite en troisième année ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation du responsable du service informatique de l'université, malgré l'erreur matérielle qu'elle comporte s'agissant de l'année universitaire concernée, que l'inscription de Mme B...en 3ème année malgré ses résultats insuffisants ne découle pas de la volonté de l'université de déroger à son règlement, mais d'un dysfonctionnement du module de traitement informatique Apogée permettant l'inscription en ligne ; que, dans ces conditions, et dès lors que, comme l'ont indiqué les premiers juges, cette inscription en troisième année résulte, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, celle-ci doit être regardée comme dépourvue d'existence légale ; que l'administration étant, en conséquence, tenue de procéder au retrait de cette inscription, qui n'a pu faire naître aucun droit au bénéfice de MmeB..., les moyens tirés de l'incompétence des auteurs des décisions attaquées, de l'insuffisante motivation de celles-ci et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation dont elles seraient entachées doivent être écartés comme étant inopérants ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université Paris Descartes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 800 euros à verser à l'Université Paris Descartes sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à l'Université Paris Descartes une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à l'Université Paris Descartes.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- Mme Sirinelli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2015.
Le rapporteur,
M. SIRINELLILe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03627