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28/05/2015 | FRANCE | N°14PA04277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2015, 14PA04277


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405960/5-2 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 12 mars 2014 refusant à M. D...C...B..., la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Eta

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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2014, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405960/5-2 du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 12 mars 2014 refusant à M. D...C...B..., la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Le préfet de police soutient que :

- les dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

- les autres moyens soulevés par M. C...B...en première instance ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, présenté pour M. C... B..., par Me Roufiat, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet de police ne démontre pas que le signataire de la décision de refus de titre de séjour bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les observations de Me Roufiat, avocat de M. C...B... ;

1. Considérant que M. D... C...B..., de nationalité paraguayenne, a sollicité le 30 janvier 2014 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 mars 2014, le préfet de police a rejeté cette demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police, le Tribunal administratif de Paris a relevé que M. C... B...justifiait vivre en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté, en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et leur fille, née au Paraguay le 6 août 2005 ; que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du préfet de police portait une atteinte disproportionnée au droit de M. C... B...au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... B...et sa compagne, qui n'est titulaire depuis janvier 2013 que d'un titre de séjour temporaire ne lui donnant pas droit à séjourner durablement en France, conservent l'ensemble de leurs attaches familiales au Paraguay, où l'intéressé a résidé au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un an ; que la circonstance que la fille aînée de M. C... B...soit scolarisée en France et que sa fille cadette y soit née ne fait pas obstacle à ce qu'elles accompagnent leurs parents dans leur pays d'origine ; que si M. C... B...produit une promesse d'embauche, en qualité de second de cuisine, il n'établit pas, par cette seule pièce, être particulièrement bien intégré dans la société française ; qu'il n'établit pas non plus résider habituellement en France depuis 2007 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 12 mars 2014 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif l'arrêté contesté ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... B...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

5. Considérant qu'il résulte de l'arrêté n° 2013-01158 du préfet de police, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 novembre 2013 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, le préfet de police a donné délégation à M. Christophe Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 6ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, par suite, M. A..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français, en fixant le délai et le pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus, M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices ;

7. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

8. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C... B...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 ci-dessus ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... B..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1405960/5-2 du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...C...B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mai 2015.

Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04277
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ROUFIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-05-28;14pa04277 ?
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