Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014 et régularisée le 14 août 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Carbonetto ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401771/5-2 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
M. C...soutient que :
- l'arrêté du préfet de police méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il n'est pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie d'une présence en France depuis l'année 2002 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les nouvelles pièces communiquées pour M. C...le 15 mai 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2015 :
- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,
- et les observations de Me Carbonetto, avocat de M.C... ;
1. Considérant que M. C..., né le 4 mai 1978, de nationalité burkinabé, entré sur le territoire français le 16 mai 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 313-14 du même code ; que par un arrêté du 6 janvier 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 22 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. C... relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ;
3. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il présentait une " fistule cutanée jugulo-carotidien gauche " en 2003, notamment par la production d'un courrier de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 14 février 2003, il n'apporte dans la présente instance, aucun élément récent relatif à son état de santé ; que les seuls documents qu'il produit sont des ordonnances médicales datées de 2009 comportant des prescriptions de médicaments sans lien avec la pathologie dont il se prévaut ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 8 mars 2013 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort en effet des pièces versées par le préfet de police en première instance que le Burkina Faso dispose de structures médicales dotées de services ORL et de services de chirurgie cervico-faciales ainsi que de services de soins gratuits pour les plus démunis ; que M. C... ne verse aucun élément au dossier susceptible de contredire ces éléments ; que l'intéressé se borne à soutenir que l'absence de suivi et de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé sans apporter la moindre précision ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
5. Considérant que si M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France, au demeurant non établie pour les années 2005 et 2006, ainsi que de sa vie privée et familiale sur le territoire français depuis 2002 et de l'incapacité des structures sanitaires de son pays d'origine à prendre en charge la pathologie dont il souffre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article précité en considérant qu'il ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant, que M.C..., qui ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 2002, n'est pas démuni de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille ainsi qu'il ressort de sa fiche de salle ; qu'il se déclare sans charge de famille sur le territoire français et ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 6 janvier 2014 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Polizzi, président assesseur,
Mme Julliard, premier conseiller,
Mme Chavrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 juin 2015.
Le rapporteur,
A-L. CHAVRIERLe président,
F. POLIZZI
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA02785