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05/06/2015 | FRANCE | N°14PA04892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 juin 2015, 14PA04892


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par MeA... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403729 du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de sé...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par MeA... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403729 du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu la décision du 30 octobre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

1. Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne née le 30 octobre 1980, est entrée en France en juin 2010 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le

14 décembre 2012 un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté en date du 10 décembre 2013, le préfet du Val-d'Oise a opposé un refus à la demande de Mme C..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

3. Considérant que Mme C... fait valoir qu'elle réside en France depuis juin 2010, qu'elle est étudiante en licence de philosophie à l'université Paris 8, qu'elle vit avec

M. D...avec qui elle a eu deux enfants nés en France en 2011 et en 2013 et que sa fille Mélissa est scolarisée en petite section de maternelle ; que, toutefois, à supposer établie la vie commune avec le père de ses enfants, et à supposer même que celui-ci soit titulaire d'un certificat de résidence, ce que l'intéressée n'établit ni même n'allègue, Mme C... ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale en Algérie, pays dont elle-même, son compagnon et leurs enfants ont la nationalité ; qu'ainsi, la décision de refus du

10 décembre 2013 n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 juin 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04892
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : BOISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-05;14pa04892 ?
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