La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2015 | FRANCE | N°14PA03052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juin 2015, 14PA03052


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318481 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de s

éjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compte...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318481 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a l'ensemble de ses attaches familiales en France ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, qu'il n'a plus d'attaches en Chine et qu'il a fait des efforts d'insertion professionnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 juin 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police le

13 août 2014, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant chinois, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 30 août 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour M. B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, qu'il n'a plus d'attaches en Chine et qu'il a l'ensemble de ses attaches familiales en France ; que, par un jugement motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'argumentation développée par M. B... à l'appui de chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

3. Considérant que si M. B...demande l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ces conclusions qui ne sont assorties d'aucun moyen ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juin 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA03052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03052
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : POULY CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-09;14pa03052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award