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09/06/2015 | FRANCE | N°15PA00357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 09 juin 2015, 15PA00357


Vu l'arrêt n° 12PA05160 du 11 février 2014 par lequel la Cour de céans a, en son

article 1er, réduit de 1 577 789,55 euros la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la Société d'expansion du spectacle au titre de l'année 1998, en son article 2, déchargé la Société d'expansion du spectacle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt, des pénalités correspondantes et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à concurrence de la réduction de sa base imposable définie

à l'article 1er, en son article 3, décidé que le jugement n° 1120608/1-3 du 2 novembre...

Vu l'arrêt n° 12PA05160 du 11 février 2014 par lequel la Cour de céans a, en son

article 1er, réduit de 1 577 789,55 euros la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la Société d'expansion du spectacle au titre de l'année 1998, en son article 2, déchargé la Société d'expansion du spectacle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt, des pénalités correspondantes et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à concurrence de la réduction de sa base imposable définie à l'article 1er, en son article 3, décidé que le jugement n° 1120608/1-3 du 2 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et, en son article 4, que le surplus des conclusions de la Société d'expansion du spectacle est rejeté ;

Vu, enregistrée le 6 juin 2014 au greffe de la Cour, la demande présentée pour la Société d'expansion du spectacle, par MeA..., tendant à obtenir, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt n° 12PA05160 du 11 février 2014, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Vu les courriels des 18 et 24 juin 2014 par lesquels la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle fiscal Paris centre et services spécialisés, a informé la Cour des mesures prises par ses services pour assurer l'exécution de l'arrêt susvisé et lui a transmis la décision de dégrèvement du 20 mai 2014 ;

Vu les courriels et lettre des 26 juin, 7 juillet, 8 septembre et 16 décembre 2014 par lesquels le conseil de la Société d'expansion du spectacle conteste le montant du dégrèvement de 621 375 euros effectué par l'administration en exécution de l'arrêt susvisé et maintient sa demande d'exécution ;

Vu l'ordonnance du 26 janvier 2015 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de son arrêt n° 12PA05160 du 11 février 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui demande à la Cour de rejeter les conclusions de la Société d'expansion du spectacle tendant à l'entière exécution de l'arrêt n° 12PA05160 du 11 février 2014 ;

Il soutient que :

- en exécution du jugement du 2 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris, l'administration a prononcé un premier dégrèvement d'un montant total de 325 441 euros correspondant à un dégrèvement de 228 755 euros en droits, et de 69 178 euros en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998 et à un dégrèvement de 22 876 euros en droits, et de 4 632 euros en pénalités, des contributions additionnelles à cet impôt ;

- en exécution de l'arrêt du 11 février 2014 de la Cour de céans, l'administration a prononcé un dégrèvement total de 2 199 165 euros, correspondant à un dégrèvement de

487 039 euros en droits, et de 75 770 euros en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998, à un dégrèvement de 48 703 euros en droits, et de

9 863 euros en pénalités, des contributions additionnelles à cet impôt et à un dégrèvement de 1 577 790 euros au titre de l'amende ;

- par l'effet des deux dégrèvements prononcés, l'intégralité de l'imposition sur le bénéfice mise en recouvrement au titre de l'année 1998 et de l'intérêt de retard y afférent a été dégrevée, soit 946 774 euros ;

- l'erreur de liquidation alléguée par la Société d'expansion du spectacle s'avère dépourvue d'objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

Sur la demande d'exécution :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat " ;

2. Considérant que par un arrêt du 11 février 2014, la Cour administrative d'appel a en son article 1er, réduit de 1 577 789,55 euros la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la Société d'expansion du spectacle au titre de l'année 1998, en son article 2, déchargé la Société d'expansion du spectacle des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt, des pénalités correspondantes et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à concurrence de la réduction de sa base imposable définie à l'article 1er, en son article 3, décidé que le jugement n° 1120608/1-3 du

2 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et, en son article 4, que le surplus des conclusions de la Société d'expansion du spectacle est rejeté ;

3. Considérant que la Société d'expansion du spectacle demande à la Cour, d'une part d'enjoindre au ministre chargé de l'économie et des finances de procéder au décompte des cotisations et pénalités restant dues par elle et de prononcer le dégrèvement résultant de la décharge partielle prononcée par l'arrêt susvisé en date du 11 février 2014, d'autre part de dire qu'à défaut pour l'administration de justifier de cette mesure, elle devra s'acquitter d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant sa notification ;

4. Considérant qu'à la date de la présente décision, la direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes a, en exécution de l'arrêt susvisé du 11 février 2014, prononcé par décisions du 21 mai 2014, d'une part le dégrèvement, à hauteur de 487 039 euros en droits et 75 770 euros en pénalités de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la Société d'expansion du spectacle au titre de l'année 1998, d'autre par le dégrèvement, à hauteur de 1 577 790 euros, de l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre de la même année ; qu'il n'est pas contesté que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a en outre dégrevé, à hauteur de 48 703 euros en droits et 9 863 euros en pénalités, la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à laquelle la Société d'expansion du spectacle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; que, toutefois, en dépit des éléments de calcul communiqués le 20 juin 2014 par la direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes, la Société d'expansion du spectacle considère que le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998 doit s'élever à 525 930 euros et non à 487 039 euros, que celui de la contribution additionnelle à cet impôt doit s'élever en conséquence à 52 593 euros et que celui des intérêts de retard doit être de

117 151 euros, soit un montant total de 695 674 euros au lieu du montant dégrevé de

621 375 euros, ce qui représente une différence de 74 299 euros ; qu'en l'absence de réponse, tant de la direction départementale des finances publiques des Alpes maritimes que de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, à la demande réitérée de renseignements portant sur les droits dégrevés en exécution de l'arrêt précité du 11 février 2014, la Société d'expansion du spectacle a confirmé à la cour administrative d'appel la persistance de son désaccord avec l'administration fiscale ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des éléments produits par le ministre à la cour administrative d'appel à la suite d'une mesure d'instruction du 9 avril 2015 que le bénéfice reconstitué au titre de l'année 1998 s'est élevé à 14 085 267 francs, soit

2 147 285 euros ; que ce montant a été établi, d'une part après que l'administration, outre le déficit déclaré au titre de l'année 1998, a admis en déduction une commission, d'un montant de 504 084 francs, qu'elle avait initialement réintégrée aux résultats de la société requérante au titre de l'année 1998, d'autre part après imputation des amortissements réputés différés limités à 506 641 francs ; qu'ainsi qu'il ressort de l'avis de mise en recouvrement notifié le 9 décembre 2004 à la Société d'expansion du spectacle, ces rectifications ont entraîné des rappels, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, de 715 762 euros en droits et 144 942 euros en pénalités, en ce qui concerne la contribution additionnelle à cet impôt, de 71 576 euros en droits et 14 494 euros en pénalités, et en ce qui concerne l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts de 1 794 423 euros, soit un montant total de 946 774 euros au titre exclusif de l'imposition sur le bénéfice ;

6. Considérant, d'autre part, qu'en exécution du jugement du 2 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris, dont la Société d'expansion du spectacle a relevé appel par sa requête enregistrée sous le numéro n° 12PA05160, la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société requérante au titre de l'exercice 1998 a été réduite de 4 500 000 francs, soit 686 020,58 euros ; qu'il résulte des éléments produits par le ministre qu'un premier dégrèvement a été prononcé en conséquence par l'administration fiscale à hauteur d'un montant total de 325 441 euros correspondant à un dégrèvement de 228 755 euros en droits, et de 69 178 euros en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998 et à un dégrèvement de 22 876 euros en droits, et de 4 632 euros en pénalités, des contributions additionnelles à cet impôt ; que le montant des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution audit impôt restant à la charge de la Société d'expansion du spectacle à l'issue de ce premier dégrèvement s'élevait en conséquence à 621 333 euros, dont 487 007 euros au titre du seul impôt sur les sociétés ;

7. Considérant qu'en exécution de l'arrêt susvisé du 11 février 2014 l'administration, ainsi que cela a été dit au point 4, a prononcé par décisions du 21 mai 2014, d'une part le dégrèvement, à hauteur de 487 039 euros en droits et 75 770 euros en pénalités de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la Société d'expansion du spectacle au titre de l'année 1998, d'autre par le dégrèvement, à hauteur de 1 577 790 euros, de l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre de la même année ; qu'à ces dégrèvements s'ajoute celui relatif à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à hauteur de

58 566 euros en droits et pénalités ; qu'il suit de là que, comme le soutient l'administration fiscale, par l'effet du second dégrèvement d'un montant total de 621 375 euros s'ajoutant au premier dégrèvement prononcé à hauteur de 325 441 euros, soit un montant cumulé de

946 816 euros, l'intégralité de l'imposition sur le bénéfice mise en recouvrement au titre de l'année 1998 (impôt sur les sociétés et contribution additionnelle à cet impôt) et de l'intérêt de retard y afférent, soit 946 774 euros comme cela résulte du point 5, a été dégrevée, la différence entre les sommes de 946 816 euros et 946 774 euros résultant d'une erreur commise par l'administration au bénéfice du contribuable ; qu'en tout état de cause, la Société d'expansion du spectacle, qui s'est bornée à calculer le dégrèvement, auquel elle estimait devoir prétendre en exécution de l'arrêt du 11 février 2014, à partir du bénéfice reconstitué par l'administration alors que celui-ci a été diminué du déficit déclaré au titre de l'année 1998, ne peut prétendre à un dégrèvement supérieur au montant qui restait à sa charge à l'issue du premier dégrèvement pour un montant de 487 007 euros au titre de l'impôt sur les sociétés ;

8. Considérant qu'il résulte des points qui précèdent que l'administration, dès lors qu'elle a dégrevé l'intégralité de l'imposition sur le bénéfice mise en recouvrement au titre de l'année 1998 ainsi que la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à concurrence de la réduction de sa base imposable définie à l'article 1er de l'arrêt de la Cour de céans du 11 février 2014, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la requête de la Société d'expansion du spectacle doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Société d'expansion du spectacle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'expansion du spectacle et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés-service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 juin 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00357
Date de la décision : 09/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TUROT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-09;15pa00357 ?
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