Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404481/7-1 du 14 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
20 novembre 2013 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion pour menace grave à l'ordre public ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait et qu'ils n'ont, en conséquence, pas exercé de contrôle sur la matérialité des faits ;
- le préfet de police a entaché sa décision d'erreur d'appréciation des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est appuyé exclusivement sur la commission d'une infraction pour estimer que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public, et n'a fait mention d'aucun fait postérieur à sa condamnation pour estimer que " l'ensemble de son comportement " permettait d'établir la persistance d'une menace grave pour l'ordre public ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :
- le rapport de M. Luben, président assesseur,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M. A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan né vers 1992 à Baglhan (Afghanistan), est entré sur le territoire français en janvier 2010 selon ses déclarations ; qu'il a été condamné le 30 mai 2012 par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire ; que, le 12 février 2013, le requérant a sollicité l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du 28 février 2013 ; qu'après avoir recueilli l'avis favorable de la commission d'expulsion en date du 15 octobre 2013, le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion le 20 novembre 2013 ; que, par une décision du 17 avril 2014, la cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. A...la qualité de réfugié ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 24 novembre 2014 M. A...relève appel du jugement n° 1404481/7-1 du 14 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours contre cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et
L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France en 2010 selon ses affirmations, s'est rendu coupable de 2010 à 2011 de faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France en bande organisée et, à cette fin, de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; qu'il a été condamné le 30 mai 2012 par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris pour ces faits, qui consistaient en l'aide apportée à une filière composée de rabatteurs, de passeurs, de chauffeurs et de banquiers pour le recrutement et l'acheminement, moyennant paiement, de clandestins originaires d'Afghanistan ou du Pakistan, à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire ;
4. Considérant que le préfet de police, en justifiant son arrêté, après avoir fait état de la condamnation prononcée le 30 mai 2012 par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, au seul motif " qu'en raison de l'ensemble de son comportement, la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ", sans faire état, ni au demeurant produire, ni en première instance ni en appel, aucun élément de fait relatif au comportement de M. A...postérieurement à son élargissement le 8 septembre 2012, ne saurait être regardé comme ayant examiné la situation particulière de l'intéressé au regard de la menace grave pour l'ordre public qu'il aurait pu constituer à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, M. A..., en raison de ce défaut d'examen particulier de sa situation, est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ont été méconnues ; qu'il s'ensuit que le jugement du
14 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 20 novembre 2013 du préfet de police doivent être annulés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404481/7-1 du 14 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 20 novembre 2013 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
M. Luben, président assesseur,
Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 juin 2015.
Le rapporteur,
I. LUBEN
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04717