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30/06/2015 | FRANCE | N°14PA00796

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2015, 14PA00796


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307395/7 du 17 décembre 2013 par laquelle le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision du ministre rejetant son recours gracieux ainsi que les décisions de

retraits de points du capital affecté à son permis de conduire consécutiv...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307395/7 du 17 décembre 2013 par laquelle le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision du ministre rejetant son recours gracieux ainsi que les décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 28 janvier 2008, 17 juillet 2008 et 9 février 2010 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points illégalement retirés dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande était recevable et que l'administration n'a pas satisfait à son obligation d'information lors de la constatation des infractions en cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que la réalité des infractions est établie, que l'administration a satisfait à son obligation d'information et justifie sa demande de frais irrépétibles ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour M.B..., par lequel il indique n'avoir pas d'observations à formuler sur le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et mentionne sa nouvelle domiciliation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que, par la décision " 48 SI " en date du 25 novembre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. B...du retrait de 3 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 9 février 2010, rappelé à l'intéressé les décisions successives portant retrait de 1 et 2 points, consécutives à des infractions commises respectivement les 28 janvier et 17 juillet 2008, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que M. B...fait appel de l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 par laquelle le président de la septième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées, ensemble la décision du ministre rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que, compte tenu de la teneur de ses écritures, M.B..., qui en outre conteste l'irrecevabilité qui lui a été opposée, doit être regardé comme excipant de l'illégalité des différentes décisions de retrait de points susmentionnées sur le fondement desquelles le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si son titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

4. Considérant que M. B...soutient que l'administration ne s'est pas acquittée de l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées ;

En ce qui concerne les infractions des 17 juillet 2008 et 9 février 2010 :

5. Considérant que le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de ces infractions ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

7. Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal établi à la suite de l'infraction commise par M. B...le 17 juillet 2008 mentionne qu'il encourt un retrait de points et comporte notamment la mention pré-imprimée : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ledit avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. B...a signé le procès-verbal de cette infraction ; que, dès lors, il a eu connaissance de ce document ; qu'il n'a élevé aucune objection sur son contenu ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des indications portées par l'agent verbalisateur sur le procès-verbal de l'infraction commise le 9 février 2010, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, que M. B...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis, comportant les informations requises, lui a été remis ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 28 janvier 2008 :

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, d'autre part, il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'enfin, lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis pour s'acquitter de cette amende forfaitaire, était expiré ; qu'il s'ensuit le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique dans les conditions susmentionnées et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

10. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 28 janvier 2008, relevée par radar automatique, a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 22 juillet 2008 ; qu'à défaut de toute contestation sérieuse de ces majorations par M.B..., ce dernier doit être regardé, dans les conditions énoncées ci-dessus, comme ayant reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dont il s'est acquitté sans élever d'objection, et comme admettant s'être nécessairement vu remettre préalablement l'avis de contravention conforme au formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ;

11. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coënt-Bochard, président de chambre,

- M. Dellevedove, premier conseiller,

- M. Cantié, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

E. COËNT-BOCHARDLe greffier,

A.-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00796
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;14pa00796 ?
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