Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1412140/6-3 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle ne vise ni le décret de nomination du préfet, ni l'arrêté de délégation de pouvoir à son signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du
12 avril 2000 ;
- l'auteur de cette décision a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en considérant qu'il n'était pas isolé dans son pays, alors qu'il établit que plusieurs membres de sa famille vivent en France ;
- l'auteur de cette décision a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il établit la réalité de sa présence en France depuis 2004 à l'aide de documents à caractère probant ;
- l'auteur de cette décision a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte des considérations exceptionnelles qu'il a fait valoir ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est entachée d'exception d'illégalité, dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale ;
- l'auteur de cette décision a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte des répercussions qu'elle entraînerait sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 le rapport de
Mme Tandonnet-Turot, président ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, né le 2 février 1977 à Ouled Yaïch (Algérie) et entré en France, selon ses déclarations, le 25 juin 2003, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 30 juin 2014, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement n° 1412140/6-3 du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que, par un arrêté n° 2014-00285 du 7 avril 2014, régulièrement publié le 11 avril 2014 au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à
M. Laurent Stirnemann, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du
9ème bureau, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant que l'arrêté préfectoral pris le 30 juin 2014 à l'encontre de M. A...énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé son auteur pour décider de refuser un titre de séjour à l'intéressé et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que les mentions figurant dans cet arrêté selon lesquelles, notamment, les documents que l'intéressé a produits au titre des années 2004, 2008 et 2009 sont peu probants et insuffisants, et celui-ci, célibataire et sans charges de famille en France, dispose d'attaches familiales suffisantes dans son pays, notamment ses parents, démontrent que cet arrêté est intervenu après qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;
4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis 2004 et qu'il fait état de circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé produit essentiellement des documents de faible valeur probante dont, notamment, des ordonnances et certificats médicaux, ainsi que des courriers relatifs à la carte de solidarité transport ou à l'aide médicale d'Etat ; que, si M. A...produit deux quittances de loyer au titre de l'année 2008 et une au titre de l'année 2009, ainsi qu'une attestation de domiciliation auprès de l'organisme Inser-Asaf au titre de l'année 2011, ces documents ne permettent pas, au regard de leur faible nombre, de justifier d'une résidence habituelle sur le territoire français ; qu'en outre, et ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision litigieuse, M. A...est célibataire, sans charge de famille et ne justifie au surplus nullement être démuni d'attaches familiales dans son pays, où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; que M.A..., dont la situation au regard du séjour en France est régie par les stipulations dudit accord et qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de celui-ci, ne peut utilement soutenir, sans au demeurant l'établir, que des " considérations exceptionnelles " auraient justifié que lui soit délivré un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; [0]
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que, si M. A...soutient que la décision fixant le pays de sa destination est contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'un tel moyen doit, dès lors, en tout état de cause, être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A...; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président,
Mme Tandonnet-Turot, président,
M. Niollet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 juin 2015.
Le rapporteur,
S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA05203