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30/06/2015 | FRANCE | N°15PA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2015, 15PA00075


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Kinta, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416335/2-3 du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la

frontière à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Kinta, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416335/2-3 du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté du 30 juillet 2014 était incompétent pour signer un tel acte, portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à défaut pour l'administration de justifier qu'il disposait d'une délégation de signature régulière pour chacune de ces décisions ;

- la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- le refus de séjour contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de police n'a pas recueilli l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

- le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour litigieux sur sa situation personnelle et familiale ;

- l'illégalité du refus de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet de police, en fixant la Turquie comme pays de renvoi, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;

- et les observations de Me Kinta, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, né le 15 mai 1966, et entré en France, selon ses déclarations, le 15 juillet 2003, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 juillet 2014, le préfet de police a rejeté la demande de M.B..., a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 juillet 2014 pris dans son ensemble :

2. Considérant que, par arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié le 22 novembre suivant au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme D...C..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 10ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'éloignement et d'une décision fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de son arrêté du 30 juillet 2014 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., le préfet de police a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de justifier d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, en relevant qu'il ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans, notamment au cours des années 2005 à 2008, qu'il ne se prévalait pas de l'exercice d'une activité professionnelle et qu'aucun obstacle matériel ou juridique ne s'opposait à son retour dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants ; qu'ainsi, le préfet de police, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments tenant à la situation personnelle de M. B... dont celui-ci se prévalait, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que, par suite, le refus de séjour litigieux est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions dont, par ailleurs, le préfet de police n'était pas tenu de faire application de sa propre initiative ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient être entré en France le 15 juillet 2003 et y avoir séjourné depuis lors sans interruption, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisamment nombreuses, ni suffisamment diversifiées et probantes, pour établir le caractère habituel de sa résidence en France, en particulier, au cours des années 2005 à 2007 ; qu'ainsi, à défaut d'être en mesure de justifier résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, soit depuis le mois de juillet 2004, M. B...n'est pas fondé à reprocher au préfet de police de ne pas avoir consulté la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande dont il était saisi ; que le requérant n'établissant pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de police n'était pas davantage tenu de saisir cette commission sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 312-2 ;

7. Considérant, d'autre part, que si M. B...se prévaut de la durée de sa résidence en France, d'une promesse d'embauche en tant qu'aide cuisinier ainsi que de son intégration dans la société française, il ne fait toutefois valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui serait de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité en rejetant sa demande de titre de séjour ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. B...fait valoir que le centre de ses attaches familiales et privées se situe en France, où il réside depuis 2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse, son père, ses deux enfants et sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'ainsi, dans ces circonstances, eu égard en particulier aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'arrêté litigieux, des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale du requérant en rejetant sa demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III . (...) " ;

13. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement notamment du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est

lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B...n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision qui est invoqué par le requérant pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police, qui reprennent les moyens développés par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, doivent être écartés ;

16. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. B...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, dès lors que ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui en remplit les conditions ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant qu'en se prévalant de " l'absence de structure sociale et professionnelle " en Turquie, M. B...n'établit pas les risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant, aux termes de l'arrêté litigieux, qu'il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00075
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : KINTA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;15pa00075 ?
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