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30/06/2015 | FRANCE | N°15PA00155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2015, 15PA00155


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2015 et régularisée par la production de l'original le 14 janvier suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412755/3-2 du 10 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d

'annuler l'arrêté attaqué ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2015 et régularisée par la production de l'original le 14 janvier suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412755/3-2 du 10 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'il ne remplit pas toutes les conditions auxquelles l'article 7 b de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance d'un certificat de résidence en tant que salarié, en particulier la détention d'un visa long séjour, rien ne s'opposait à ce qu'il fasse l'objet d'une régularisation ;

- le refus de titre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa demande ;

il satisfaisait les conditions énoncées dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 31 août 1974, a demandé une carte de résident en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 30 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que M. B...fait appel du jugement du 10 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que les dix années alléguées de présence habituelle en France de M. B...ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : " Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5 , 7, 7 bis (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour (...) permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

4. Considérant, d'une part, que M. B...ne conteste pas ne pas satisfaire les conditions énoncées aux articles 7, b et 9 précités de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié, dès lors que son contrat de travail n'est pas visé par l'administration du travail et qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, il n'avait pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de cet accord ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B...ne peut utilement demander son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code, lequel n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; qu'en outre, en estimant que la durée de séjour et l'activité professionnelle insuffisantes de l'intéressé, en dépit de ses efforts d'intégration, ne permettaient pas de régulariser sa situation, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

7. Considérant que M. B...serait arrivé en France au cours de l'année 2001, selon ses déclarations ; que l'ancienneté de son séjour n'est toutefois pas établie ; qu'il est divorcé d'une ressortissante française et sans charges de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où résident ses parents, ainsi que le reste de sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

8. Considérant, enfin, que M. B...ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'arrêté litigieux, des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre,

Mme Coiffet, président assesseur,

M. Vincelet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 juin 2015.

Le rapporteur,

A. VINCELETLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 15PA00155

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00155
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-30;15pa00155 ?
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