Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2015, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303418 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du
Val-de-Marne du 20 mars 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il ne procède pas d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît également l'article 6-5 de ce même accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les pièces justificatives de sa présence sont conformes aux énonciations de la circulaire du 12 juin 1988 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2015, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 29 janvier 1984, a demandé une carte de résident en qualité de salarié ainsi qu'au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations des articles 7-b et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 30 juin 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que M B...fait appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise le 3° du I et le II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que M. B... ne peut obtenir un certificat de résidence en tant que salarié dès lors, d'une part, qu'il n'est pas titulaire du visa de long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une intégration professionnelle suffisante pour se voir délivrer un tel certificat à titre dérogatoire ; qu'il ajoute que, célibataire et sans charges de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie et ne peut en conséquence obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'enfin, il rappelle que l'arrêté ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est régulièrement motivé et qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il procède nécessairement de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. B...ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles 7, b et 9 précités de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention salarié, dès lors qu'il n'est titulaire ni d'un contrat de travail visé par l'administration compétente, ni, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, il n'avait pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de cet accord ;
4. Considérant, en outre, qu'en estimant que les deux promesses d'embauche d'avril 2012 et le contrat de travail de juillet 2012 produits par le demandeur ne caractérisaient pas une expérience professionnelle suffisante pour permettre la régularisation de sa situation, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
6. Considérant que M. B...est entré en France le 28 mars 2004 ; que ses parents sont décédés peu de temps après sa naissance et qu'il est demeuré en Algérie jusqu'à l'âge de 20 ans bien qu'une partie de sa fratrie ait vécu régulièrement en France ; qu'il est célibataire sans charges de famille ; qu'il s'est par ailleurs maintenu irrégulièrement en France bien qu'il ait fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
7. Considérant, enfin, que M. C...ne peut utilement faire valoir qu'il remplit les conditions figurant dans la circulaire ministérielle du 12 juin 1988, dès lors que celle-ci est dépourvue de caractère réglementaire ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Formery, président de chambre,
Mme Coiffet, président assesseur,
M. Vincelet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 juin 2015
Le rapporteur,
A. VINCELETLe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 15PA00156
Classement CNIJ :
C