Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2014, présentée pour Mme A... C...épouseB..., demeurant au..., par Me E... ;
Mme C... épouse B...demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt 13PA04822-13PA04815 du 10 novembre 2014 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel formé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'encontre du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser, d'une part, à Mme B...la somme de 786 346 euros, d'autre part, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 142 792,21 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2012 ainsi qu'à lui rembourser à compter du jugement, sur production de justificatifs, un montant correspondant à 50 % des débours qu'elle aura exposés à raison des prestations servies dans l'intérêt de Mme B...et, enfin, à l'Etat, employeur de MmeB..., une somme de 32 796,27 euros et a accueilli partiellement l'appel incident formé par Mme B... ;
Elle soutient que le dispositif de la décision ne précise pas expressément si la somme allouée par l'article 4 de 8 750 euros s'ajoute à l'indemnisation accordée par le Tribunal administratif de Paris ou si elle se substitue au contraire à cette indemnisation ; que dès lors que le règlement des sommes n'est toujours pas intervenu, pour éviter toute difficulté d'exécution, il y a lieu de procéder à la rectification demandée ;
Vu la décision dont il est demandé la rectification ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2015, présenté pour l'Assistance-publique-Hôpitaux de Paris qui conclut au rejet de la requête ;
L'AP-HP fait valoir qu'il n'y a aucune difficulté d'interprétation et que la décision a d'ailleurs été correctement exécutée ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er juin 2015, présenté pour Mme B...par laquelle elle indique que sa requête est devenue sans objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :
- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
1. Considérant que par un mémoire enregistré le 1er juin 2015, Mme B...a indiqué que l'AP-HP avait procédé au paiement de la totalité de la condamnation dont elle avait fait l'objet ; que Mme B...a fait valoir que sa requête était alors devenue sans objet ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces conclusions doivent être regardées comme équivalent à un désistement ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C...épouseB....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseB..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Chavrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 juillet 2015.
Le rapporteur,
A-L. CHAVRIERLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA05375