Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me C... ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1221169/2-3 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de son obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 16 juillet 2012 en vue de recouvrer la somme de
461 141 euros correspondant à une amende fiscale pour distribution occulte ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- à titre subsidiaire, aucune mise en demeure ne lui a été régulièrement notifiée et, en tout état de cause, une mise en demeure ne constitue pas un titre à défaut d'avis de mise en recouvrement régulier ;
- les avis à tiers détenteurs ne peuvent pas se substituer à des avis de mise en recouvrement notifié de manière irrégulière et les avis à tiers détenteurs du 26 novembre 2009 et 29 avril 2010 qui sont des actes de poursuite ne constituent pas des titres valant créance à son encontre ;
- à titre encore plus subsidiaire, il appartient à l'administration fiscale de démontrer le caractère exigible de l'amende qui résulterait de l'article 1753-3 du code général des impôts qui n'était pas en vigueur pour l'année 2004 visée dans l'avis de mise en recouvrement du 21 avril 2008 et il appartient par ailleurs à l'administration fiscale de démontrer qu'il est responsable solidaire de cette amende ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par le Ministre des finances et comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'opposition à poursuite est tardive par application de l'article R 281-2 du livre des procédures fiscales, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2011 et le tribunal administratif n'a en conséquence pas été régulièrement saisi, ni par suite la Cour administrative d'appel ;
- par application de l'article R 281-5 du livre des procédures fiscales, le redevable ne peut pas produire devant le juge du recouvrement des pièces qui n'ont pas été soumises au comptable ; ainsi, le juge ne peut se prononcer que sur la notification de l'avis à tiers détenteur daté du 16 juillet 2012, qui est la seule pièce qui a été adressée au comptable ;
- l'avis de recouvrement a été adressé à M. B...à son adresse personnelle puis à celle de son lieu d'activité ; l'avis de mise en recouvrement doit être réputé avoir été notifié le
2 mai 2008 ; le moyen tiré du non respect de l'article R 256-3 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé ;
- les dispositions du 3 du B de l'article 1754 du code général des impôts étaient applicables à l'amende contestée appliquée postérieurement au 1er janvier 2006 ;
- la qualité de gérant de fait de M. B...est établie et la circonstance qu'il n'ait exercé aucune activité professionnelle indépendante est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 1754 du code des impôts ; le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts n'est pas fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2015 :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de son obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 16 juillet 2012 en vue de recouvrer la somme de
461 141 euros correspondant à une amende fiscale pour distributions occultes ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que l'erreur de droit alléguée tirée de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande en se fondant sur des dispositions du livre des procédures fiscales qui n'étaient plus en vigueur, si elle est susceptible d'affecter la validité des motifs du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
3. Considérant, en premier lieu, que pour contester la validité de l'avis de mise en recouvrement, valant titre exécutoire, dont il est constant qu'il a été émis le 21 avril 2008, et qu'il a d'ailleurs lui-même produit à l'instance, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des conditions de sa notification lesquelles n'ont d'incidence que sur les délais de recours ou le délai de reprise de l'administration fiscale ; que, par suite, M. B...ne conteste pas utilement l'existence du titre exécutoire, ni par suite n'est fondé à soutenir que l'administration fiscale ne justifie pas d'une créance ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 257-O A du même livre : " A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites " ;
5. Considérant qu'une contestation relative à l'absence de la mise en demeure qui, selon les dispositions précitées, doit précéder l'engagement des poursuites, se rattache à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, dès lors, la circonstance alléguée par M. B...qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement à l'avis à tiers détenteur émis le 16 juillet 2012, relève de la régularité en la forme de l'acte de poursuite ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les moyens relatifs au bien-fondé d'une amende fiscale sont relatifs au contentieux d'assiette et non au contentieux du recouvrement ; que, par suite, pour contester son obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur contesté, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir, en tout état de cause, de ce que l'article 1754-3 du code général des impôts qui a servi de fondement à l'application de l'amende contestée n'était pas en vigueur pour l'année 2004 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les litiges concernant la qualité de débiteur de l'impôt, lorsqu'il s'agit de tiers débiteurs tenus, par application des règles de solidarité, au paiement d'une imposition établie au nom d'un autre, relèvent du contentieux du recouvrement ;
8. Considérant qu'aux termes du V de l'article 1754 du code général des impôts : " (...) / 3. (...) les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées.(...) " ;
9. Considérant que l'administration fiscale soutient sans être contredite, qu'ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal établi le 29 avril 2006 et revêtu de la signature du vérificateur et de celle de
M.B..., dans la cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Crêperie Saint André des Arts, il a été constaté que seul M. B...a été présent au cours des opérations de vérification de la SARL Crêperie Saint André des Arts, qu'il disposait de la signature bancaire au nom de la société, que les achats réalisés par la société Crêperie Saint André des Arts ont été pour l'essentiel effectués par M. B...au cours des exercices 2003 et 2004, que depuis la deuxième moitié de l'exercice 2003, il signait les contrats de travail conclus par la SARL Crêperie Saint André des Arts avec ses salariés ; que M. B...a pu ainsi être regardé comme étant le gérant de fait de la SARL Crêperie Saint André des Arts, ce qu'il ne conteste pas ; que la seule circonstance alléguée qu'il n'a aucune activité indépendante sur le plan professionnel est sans incidence sur l'application de l'article 1754 du code général des impôts précité ; qu'ainsi, par application des dispositions citées au point 8, l'administration fiscale est fondée à se prévaloir de sa seule qualité de gérant de fait qui suffit à le rendre solidairement responsable du paiement de l'amende infligée à la SARL Crêperie Saint André des Arts pour distributions occultes ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au Ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2015, où siégeaient :
Mme Driencourt, président de chambre,
Mme Mosser, président assesseur,
M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.
Le rapporteur,
G. MOSSER Le président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02961