Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303436 du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D... soutient que :
- les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée en estimant que son épouse, MmeC..., était en situation irrégulière à date de la décision attaquée alors que le Tribunal administratif de Melun, par jugement en date du 20 juin 2013, avait annulé l'arrêté du 24 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne opposant à l'intéressée un refus de titre et fait injonction de délivrer un titre de séjour ;
- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du
Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2015 le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;
1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, né le 6 juillet 1971, est entré en France en novembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour avec son épouse, deux enfants et sa belle-mère pour y solliciter, en vain, l'asile politique ; qu'il a alors demandé, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 , la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusé par un premier arrêté du préfet du Val-de-Marne du 21 février 2011, confirmé par le Tribunal administratif de Melun par un jugement du 15 novembre 2012 ; qu'il a à nouveau sollicité en décembre 2012 un titre de séjour, dont la délivrance lui a été refusée par un arrêté en date du 20 mars 2013 du préfet du Val-de-Marne lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement en date du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet
arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l 'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant que si, par un jugement en date du 20 juin 2013, le Tribunal administratif de Melun a annulé le refus du préfet du Val-de-Marne de délivrer à l'épouse du requérant,
MmeC..., un certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressée, M. D...ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée par ce jugement qui ne le concerne pas et dont ni l'objet ni les parties ne sont identiques à la présente instance ;
4. Considérant que M. D...fait valoir qu'il réside en France depuis le
11 novembre 2008 avec son épouse, MmeC..., titulaire d'un certificat de résidence, avec laquelle il a trois enfants, le plus jeune étant né en France en 2009, que deux de ses frères vivent également sur le territoire français et que ses parents sont décédés ; que, toutefois, il ne saurait se prévaloir de sa communauté de vie avec son épouse alors qu'ils ont déclaré eux-mêmes l'un et l'autre à l'administration être séparés de fait; qu'à la date de l'arrêté litigieux, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, Mme C...ne disposait pas d'un titre de séjour, lequel lui a été accordé postérieurement pour un an ; que rien ne s'opposait donc à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine où les enfants de M. D...pouvaient être scolarisés ; que l'intéressé, ainsi que sa famille, sont entrés en France seulement en novembre 2008 après avoir toujours vécu en Algérie, soit pour M. D...jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'il ne justifie d'aucun emploi, et ne démontre pas une intégration sociale d'une particulière intensité ; que la circonstance que, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, son épouse ait obtenu un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa mère est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, celui-ci n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet du Val-de-Marne quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. D...aurait été méconnu dès lors notamment que, à la date de l'arrêté litigieux, rien ne s'opposait à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, la mesure contestée n'impliquant nullement la séparation des parents de leurs enfants, ces derniers pouvant poursuivre leur scolarité en Algérie ; que si le requérant invoque également l'état de santé de l'aîné, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Vettraino, président de chambre,
Mme Terrasse, président assesseur,
M. Romnicianu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.
Le rapporteur,
M. TERRASSELe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA05289