Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2015, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304626/4 du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 avril 2013 refusant le titre de séjour à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
M. A...soutient que :
- l'arrêté méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il souffre d'une schizophrénie paranoïde et que le traitement qu'il nécessite n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-tunisien en ce que sa maladie constitue un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
1. Considérant que M.A..., né le 20 mars 1988, de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français en mai 2010 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 18 avril 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A...relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant que M.A..., atteint d'une schizophrénie paranoïde, soutient que le suivi médical qui lui est nécessaire n'est pas disponible en Tunisie ; que, pour refuser d'accorder le titre de séjour sollicité par M. A...à raison de son état de santé, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis du 18 février 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture du Val-de-Marne, qui a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le traitement et le suivi appropriés à son état de santé étaient disponibles en Tunisie ; que les certificats médicaux établis par deux psychiatres, du 15 mai 2013 et du 30 décembre 2014 dont se prévaut l'intéressé, au demeurant identiques, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir que le suivi médical nécessaire à son état de santé serait indisponible en Tunisie ; que si le requérant soutient que les médicaments dénommés Risperdal, Xeplion et Seroplex qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés en Tunisie, il ne l'établit pas ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces médicaments ne pourraient pas être remplacés par des médicaments contenant des molécules identiques et commercialisés dans ce pays ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent donc pas à eux seuls de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, dès lors, en refusant de délivrer le titre de séjour à M. A...en raison de son état de santé, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l 'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée , qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il est constant que M. A...n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ; qu'en tout état de cause, M. A... ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels qui seraient de nature à justifier son admission au séjour sur leur fondement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Chavrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 juillet 2015.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA00053