Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B..., agissant tant en son nom qu'en tant que représentant légal de son fils mineurC..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un euro en réparation des préjudices résultant des déclarations du ministre des affaires étrangères relatives à la situation en Syrie intervenues entre le 29 mai 2012 et le 22 août 2013.
Par un jugement n° 1413079/7-2 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, Mme B..., représentée par Me Viguier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1413079/7-2 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro en réparation des préjudices résultant des déclarations du ministre des affaires étrangères relatives à la situation en Syrie intervenues entre le 29 mai 2012 et le 22 août 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministre des affaires étrangères a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en faisant plusieurs déclarations de nature à aggraver le conflit en Syrie entre le 29 mai 2012 et le 22 août 2013, dont la juridiction administrative est compétente pour connaître des conséquences dommageables ;
- les déclarations du ministre des affaires étrangères sont à l'origine directe de faits dommageables pour les personnes et pour les biens, ainsi, le 19 juin 2012, à la suite de violences perpétrées par une bande armée, ses biens ont été endommagés et deux de ses fils sont décédés.
La requête a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lapouzade ;
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Viguier, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...a demandé la condamnation de l'Etat en raison de déclarations faites par le ministre des affaires étrangères entre mai 2012 et août 2013, qui auraient eu pour conséquences d'attiser la guerre civile en Syrie et d'encourager la lutte armée. Elle allègue que ces déclarations sont notamment à l'origine de la mort de ses deux fils lors de violences survenues le 19 juin 2012 dans le quartier de Koudsaya Jamiyat à Damas.
2. Pour rejeter la demande de MmeB..., le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que les déclarations et prises de positions du ministre des affaires étrangères se rattachent à la conduite de la politique extérieure de la France et qu'ainsi, la réparation des préjudices qui auraient pu en résulter pour Mme B...échappe à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter la requête de Mme B... dirigée contre ce jugement. En conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B....
Copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères et au Premier ministre.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2015.
Le président rapporteur,
J. LAPOUZADE Le président assesseur,
I. LUBEN
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01982