Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
Par jugement n° 1313722/6-2 du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2014, M. D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313722/6-2 du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police en date du 21 août 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'auteur du refus de séjour litigieux était incompétent pour le signer ;
- le préfet de police qui s'est référé à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 29 mars 2013, sans l'annexer à l'arrêté contesté, n'a pas suffisamment motivé sa décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celle de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- cette décision méconnait également la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite des soins qu'il ne pourra pas recevoir dans son pays d'origine ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par un auteur incompétent ;
- cette décision est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par un auteur incompétent ;
- cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par un arrêté du 21 août 2013, le préfet de police a refusé à M. D..., ressortissant égyptien, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C..., attaché principal d'administration à la préfecture de police, signataire des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013 du préfet de police ; que cette délégation ayant été régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, l'administration n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient le requérant, de la viser dans l'arrêté préfectoral contesté ; que, pour la même raison, il n'y a pas lieu d'ordonner la production au dossier de cette délégation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que M. D...fait valoir que pour motiver sa décision de refus de titre de séjour, le préfet de police ne pouvait pas se borner à citer l'avis médical du 29 mars 2013 qui, au demeurant, n'était pas joint à l'arrêté contesté ; que, toutefois, aux termes de cet arrêté, le préfet de police a, d'une part, visé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. D... a sollicité son admission au séjour, et, d'autre part, fait référence à l'avis du 29 mars 2013 rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en relevant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de police indique qu'après examen de sa situation, l'intéressé ne remplit pas les conditions fixées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ; que l'autorité administrative n'était nullement tenue de joindre à sa décision l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police sur lequel elle s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a sollicité un examen de sa situation sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. D...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, ni de l'article L. 313-14 du même code à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui de surcroit n'est assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'impose par elle-même aucune destination à l'intéressé ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. D...fait valoir qu'il justifie d'une ancienneté de séjour suffisante pour obtenir la régularisation de sa situation, qu'il est marié depuis le 18 mai 2013 à une compatriote, avec laquelle il a eu un enfant, né le 1er mai 2013, et qu'il n'a plus de contact avec sa famille vivant en Egypte ; que le requérant n'a toutefois pas justifié de sa résidence en France avant l'année 2009 et il est, par ailleurs, constant que son épouse réside elle-même en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi, il n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Egypte, pays dans lequel réside l'ensemble de sa famille et où il a lui-même vécu la plus grande partie de sa vie ; que, dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " les Etats veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant [d1](...) " ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 précédent, dès lors que le refus de séjour litigieux n'implique pas la séparation de l'enfant du requérant de ses parents, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi ;
10. Considérant, en sixième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'arrêté litigieux, des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
12. Considérant que M. D...fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C et qu'il ne pourrait pas recevoir les soins appropriés dont il a besoin dans son pays d'origine ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a, dans un avis du 29 mars 2013, estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que ce médecin a précisé dans cet avis que l'état de santé de M. D...ne justifiait pas de traitement mais seulement une surveillance médicale, ainsi que l'indique également le certificat médical du 4 mars 2013, établi par le médecin agréé auquel le requérant s'est adressé ; que les pièces médicales dont se prévaut M. D...ne sont pas ainsi de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
13. Considérant, en huitième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour litigieux sur sa situation personnelle ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, M. D...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant sur la situation personnelle de celui-ci ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun des moyens invoqués par le requérant pour contester l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne peut être accueilli ; qu'ainsi M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 septembre 2015.
Le rapporteur,
P. BLANC Le président,
D. DALLE
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[d1]il serait préférable de faire un paragraphe distinct pour la cide
CO : oui
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N° 14PA04486