La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2015 | FRANCE | N°15PA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 octobre 2015, 15PA00516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 mises en recouvrement à leur encontre le 30 novembre 2012.

Par un jugement n° 1306421/3 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d

'annuler le jugement n° 1306421/3 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prono...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 mises en recouvrement à leur encontre le 30 novembre 2012.

Par un jugement n° 1306421/3 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306421/3 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- pour déterminer le montant des loyers à réintégrer dans les résultats de la SARL Le Cèdre en application des dispositions de l'article 239 sexies B du code général des impôts, il convient de retenir comme valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat de crédit bail la somme de 440 273 euros correspondant au montant total de la redevance convenu entre les parties et non la somme de 987 473 euros correspondant au prix de revient de l'opération pour l'administration ;

- la méthode utilisée par l'administration pour fixer l'amortissement de cet ensemble immobilier méconnaît les dispositions de l'article 15 bis de l'annexe II au code général des impôts car, d'une part, il a été retenu le mode d'amortissement linéaire et non le mode d'amortissement dégressif, d'autre part, la durée d'utilisation retenue de 20 ans est excessive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 septembre 2015, M. et Mme B...maintiennent leurs conclusions.

Ils reprennent leurs précédents moyens en se prévalant, en outre, s'agissant du moyen relatif à la méthode d'amortissement, de l'instruction du 30 décembre 2005 (4 A-13-05 n° 111).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que, par acte du 13 décembre 1995, le district de Bénévent Grand-Bourg a, pour pallier la carence de l'initiative privée et développer une activité d'hôtel-restaurant sur son territoire, décidé de confier des biens immobiliers à la SARL Le Cèdre, dont M. et Mme A... B...sont porteurs de parts à hauteur de 70 % ; que, pour ce faire, il a passé un contrat de crédit-bail d'une durée de 15 ans à compter du 1er juin 1996 ; que par acte du 12 décembre 2007, la société a levé par anticipation l'option d'achat avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL, qui s'est déroulée du 1er juin au 21 juillet 2010, et au cours de laquelle le vérificateur a considéré que la société en cause avait omis, lors de la levée d'option d'achat, de réintégrer la totalité de la valeur d'un ensemble immobilier à usage commercial à l'actif du bilan, des propositions de rectification ont été adressées le 12 août 2010 à la société et à chacun de ses associés ; que M. et Mme B...ont saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel du jugement en date du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ladite demande ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 239 sexies du code général des impôts, applicable au cas d'espèce en application du B du même article : " Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail conclu avec une société immobilière pour le commerce et l'industrie est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39. (...) " ; qu'aux termes de l'article 239 sexies C du même code dans sa version applicable aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1995 : " (...) Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. Pour ces derniers immeubles, en cas de cession ultérieure, le délai de deux ans visé au b) du 2 de l'article 39 duodecies s'apprécie à compter de la date d'inscription du bien à l'actif du bailleur (...) "; que pour calculer les réintégrations à opérer, l'administration a pris en compte le prix de revient pour le district tel que mentionné dans l'acte du 13 décembre 1995 (6 477 399 francs soit 987 473 euros), auquel elle a retranché l'amortissement théorique de la construction, correspondant à un amortissement sur 20 ans, pour aboutir à une valeur nette comptable de 518 875 euros ; que la contestation de M. et Mme B...porte, d'une part, sur ce prix de revient, et d'autre part, sur le taux d'amortissement appliqué ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...contestent le montant de 987 473 euros pris en compte par l'administration pour déterminer la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat de crédit-bail du 13 décembre 1995 et font valoir que pour l'application des dispositions précitées, seul le prix fixé entre les parties, soit 440 273 euros doit être retenu ; que, toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le district ait poursuivi un but d'intérêt général lors de la conclusion du contrat de crédit-bail n'implique pas que la valeur de l'immeuble, au sens des dispositions de l'article 239 sexies du code général des impôts, doit s'entendre du prix définitivement arrêté par les parties tel qu'il est défini par le contrat de crédit-bail et non du prix de revient de l'opération immobilière pour la collectivité locale ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de crédit-bail immobilier du 13 décembre 1995, que l'investissement assumé par le district de Bénévent Grand-Bourg pour l'acquisition et les travaux portant sur le bien confié à la SARL Le Cèdre a effectivement été chiffré à 987 473 euros, la circonstance que ledit district ait bénéficié de subventions et n'ait effectivement décaissé qu'une somme de 440 273 euros étant sans incidence ; que, par suite, le moyen tiré du caractère excessif de la valeur d'origine prise en compte par l'administration doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 15 bis de l'annexe 2 au code général des impôts : " I. - Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle : 1° Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation ; 2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation. II. - L'application de la méthode par composant implique : 1° La comptabilisation séparée à l'actif du bilan, dès l'origine et lors de leur remplacement, de chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues au I. Les coûts de remplacement d'un composant sont comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges. Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle, qui n'ont pas été identifiés dès l'origine comme des composants, sont comptabilisés séparément à l'actif du bilan dès qu'il est ultérieurement constaté qu'ils satisfont aux conditions prévues au I ; 2° L'application d'un plan d'amortissement distinct pour chacun des composants ainsi comptabilisés. Lorsqu'un composant est identifié dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1°, un nouveau plan d'amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l'actif. Le système d'amortissement dégressif mentionné à l'article 39 A du code général des impôts est applicable à un composant lorsque l'immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce système ou, dans le cas contraire, lorsqu'il est par lui-même éligible à ce système " ; qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie (...) 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif - dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 - les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : (...) Immeubles et matériels des entreprises hôtelières " ;

5. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'en appliquant un taux d'amortissement global de 20 ans et en n'appliquant pas un taux d'amortissement dégressif, l'administration aurait méconnu les dispositions précitées des articles 15 bis de l'annexe II au code général des impôts et 39 A du code général des impôts ; que toutefois, les dispositions de l'article 15 bis de l'annexe II au code général des impôts, issues du décret n° 2005-1442 du 14 novembre 2005, ne peuvent, en tout état de cause, pas être applicables à des amortissements de travaux réalisés en 1996 ; qu'en outre, les dispositions des articles 39 A du code général des impôts et 22 de l'annexe II au code général des impôts n'impliquent pas nécessairement que l'administration prenne en compte un taux d'amortissement dégressif, comme l'ont rappelé avec raison les premiers juges ; qu'enfin, s'agissant de bâtiments commerciaux, il résulte de l'instruction que les taux d'amortissement en usage varient de 2 à 5 % et que pour les immeubles à usage d'hôtel, la durée d'amortissement habituellement admise est de 35 ans, soit un taux linéaire de 2,8 % , inférieur au taux de 5%, retenu par l'administration ; que si les requérants soutiennent néanmoins que cette durée d'amortissement est excessive, ils n'assortissent leur allégation générale d'aucune précision permettant au juge de l'impôt d'en apprécier les mérites ; qu'enfin, les requérants ne sont pas plus fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 30 décembre 2005 (4 A-13-05 n° 111) qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que, par suite, le moyen tiré du caractère erroné du calcul des amortissements par l'administration doit également être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 octobre 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00516
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-20;15pa00516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award