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23/10/2015 | FRANCE | N°13PA04645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 13PA04645


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Alban Cooper International, ayant son siège social 2 rue des Courlis à Croissy-sur-Seine (78290), par MeB... ; la société Alban Cooper International demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220175 du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 2007 et 2008, ainsi que des amendes infligées s

ur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Alban Cooper International, ayant son siège social 2 rue des Courlis à Croissy-sur-Seine (78290), par MeB... ; la société Alban Cooper International demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220175 du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 2007 et 2008, ainsi que des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Alban Cooper International soutient que :

- le tribunal, en jugeant que l'article 117 du CGI n'est pas applicable uniquement en cas de rémunération excessive versée aux dirigeants, n'a pas motivé sa décision ; en effet, cette dérogation ne résulte pas du texte lui-même mais de la jurisprudence ;

- dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration a considéré le bail conclu entre la SCI Pierre Ouest et la société Alban Cooper International comme étant fictif ; l'administration a précisé que ce bail avait pour objet de faire prendre en charge les loyers de la maison de Croissy-sur-Seine par la société Alban Cooper International plutôt que par les épouxC... ; ainsi, l'administration ne s'est pas contentée d'apprécier la charge fiscale des loyers au regard de la notion d'acte anormal de gestion mais a contesté la nature même du bail ; elle a par voie de conséquence eu recours implicitement à la notion d'abus de droit sans donner au contribuable la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal ;

- dans ses observations, la société a fait valoir qu'elle avait conclu avec les différentes sociétés du groupe informel créé par M. C...des contrats " d'asset management " et de fourniture de moyens généraux prévoyant la mise à disposition de locaux, de personnel et de prestations ; la réponse de l'administration, qui ne contient aucun développement sur ce point, est entachée d'un défaut de motivation ;

- le groupe informel créé par M. C...est un groupe au sens du droit des sociétés et caractérise des entreprises liées ; les contrats de management incluaient forfaitairement la mise à disposition des locaux à Croissy-sur-Seine, adresse où les sociétés du groupe avaient leur siège social sans interruption depuis leur création ; l'espace des locaux de la rue de Berry était insuffisant pour stocker les archives des sociétés Acami, Mureville, Retiro La Courtine II, Retiro III et Retiro IV ; en outre, les locaux parisiens étaient mis à disposition de manière momentanée au moyen d'un contrat de services ; l'appartenance à un réseau qui intervient dans le domaine de la gestion des centres commerciaux, a conduit à centraliser une charge de loyer sur une seule société, la société Alban Cooper International, celle-ci la répercutant aux autres sociétés ; les conventions, même si elles ne sont pas explicites sur la nature des charges répercutées, précisent que les sociétés bénéficiaires ne disposent d'aucun moyen logistique pour exercer leur activité ;

- le service doit s'abstenir de recourir à la procédure de l'article 117 du CGI lorsque la société lui a déjà fait connaître le nom des bénéficiaires ; dans ce cas, le défaut de réponse de la société n'entraîne aucune conséquence, ainsi que le rappelle la doctrine administrative

(BOI-RPPM-RCM-10-20-40-20120912, n° 100) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le tribunal a répondu de manière complète à l'argumentation de la requérante ;

- l'administration n'est pas tenue de répondre, de façon systématique, à tous les arguments articulés par le contribuable ; la société n'avait pas précisé que les contrats dits " d'intervention et d'asset management " conclus avec les sociétés de son " groupe " prévoyaient la mise à disposition de locaux professionnels à l'adresse personnelle du dirigeant de la société ; le service a répondu de manière détaillée aux arguments de la société concernant l'usage de la maison de Croissy-sur-Seine, la domiciliation formelle des sociétés du groupe et son occupation comme résidence principale par le dirigeant et son épouse ;

- l'administration ne conteste pas la réalité du bail consenti par la SCI Pierre Ouest ; on ne saurait se référer à la seule réponse aux observations du contribuable pour considérer que l'administration aurait implicitement invoqué l'abus de droit ; en se prévalant devant le juge de l'impôt de l'absence de contrepartie effective aux sommes versées à un tiers en exécution d'une convention, l'administration ne se place pas implicitement sur le terrain de l'abus de droit ;

- l'administration a démontré que la prise en charge par la société

Alban Cooper International de loyers afférents à la maison de Croissy-sur-Seine avait le caractère d'une libéralité dès lors qu'elle n'était assortie d'aucune contrepartie en sa faveur ; les sociétés du groupe informel dirigé par M. C...dont le siège social est fixé au domicile de ce dernier n'occupaient aucun bureau à cette adresse au cours de la période vérifiée et n'y avaient aucun salarié ; la résidence de Croissy-sur-Seine était occupée exclusivement à titre d'habitation ; la société n'établit pas qu'une partie des locaux était destinée à l'archivage des documents comptables des sociétés du groupe ; l'ensemble des moyens d'exploitation de la société Alban Cooper International étaient situés rue de Berry à Paris ; le bail consenti à la société Mureville, qui fait d'ailleurs partie du groupe, pour les locaux parisiens n'interdisait pas la sous-location à d'autre sociétés du groupe ; les sociétés en cause, qui n'ont pas opté pour le régime de la fiscalité de groupe, n'appartiennent pas à un réseau ;

- l'application de la pénalité est justifiée dès lors que la société n'a pas indiqué le nom des bénéficiaires des distributions ; les loyers étaient versés à la SCI Pierre Ouest dont le capital était également détenu par les enfants de M. et MmeC... ; la connaissance par l'administration de l'identité des bénéficiaires ne lui interdit pas d'adresser à la société la demande de désignation prévue par l'article 117 du CGI ; la société, qui n'a pas fait connaître à l'administration de manière précise le nom des bénéficiaires des revenus distribués préalablement à la demande qui lui en a été faite, ne peut pas bénéficier de la doctrine administrative qu'elle invoque ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2015, présenté pour la société à responsabilité limitée Alban Cooper International par MeA... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts doit faire l'objet d'une remise, la société ayant été placée en redressement judiciaire le 16 avril 2015 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui indique avoir procédé au dégrèvement des intérêts de retard et de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2015 :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Alban Cooper International, qui a une activité de conseil en gestion des actifs de centres commerciaux et dont le gérant est M.C..., a comptabilisé en charges des montants de 79 250 euros en 2007 et de 83 988 euros en 2008 correspondant à des loyers versés à la SCI Pierre Ouest pour une maison individuelle située Rue des Courlis à Croissy-sur-Seine ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré ces montants dans les résultats imposables de la société Alban Cooper International au motif que la prise en charge des loyers de la maison de Croissy-sur-Seine ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ; que, par une proposition de rectification du 27 juillet 2010, le service vérificateur a en conséquence notifié à la société Alban Cooper International, suivant une procédure de rectification contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 ; que la société Alban Cooper International relève appel du jugement du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 2007 et 2008 à la suite de ce contrôle, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de

l'article 1759 du code général des impôts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société Alban Cooper International soutient que le tribunal, en jugeant que le défaut de réponse à une demande de désignation du bénéficiaire des revenus distribués n'était pas sanctionné uniquement en cas de rémunération excessive versée aux dirigeants, n'a pas motivé son jugement sur ce point ; qu'il résulte toutefois des motifs mêmes du jugement, qui indique que " la circonstance que l'administration connaîtrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de distributions occultes (...) ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de répondre, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue, en pareil cas, par l'article 1759 du [code général des impôts] ", que le Tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens formulés par la société à l'encontre de ladite pénalité ; que, par suite, la société Alban Cooper International n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que, par une décision en date du 9 juin 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme globale de 166 980 euros ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la société Alban Cooper International que ce dégrèvement correspond à l'abandon des intérêts de retard et de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; que ses conclusions en décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. (...) " ; que ces dispositions ne sont toutefois pas applicables, alors même qu'une de ces conditions serait remplie, lorsque le rehaussement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion ;

5. Considérant que la société requérante fait valoir que l'administration, dans sa réponse aux observations du contribuable, a considéré que le bail conclu avec la SCI Pierre Ouest était fictif ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse du 8 octobre 2010 aux observations du contribuable, l'administration indique que le contrat signé en 2002 avait pour effet de faire prendre en charge par la société Alban Cooper International le loyer de la maison occupé par

M. et MmeC... ; que, dans cette même réponse, l'administration relève que " les observations produites ne permettent pas d'établir l'intérêt pour la société Alban Cooper International de consentir à cette dépense à défaut de caractériser la contrepartie effective retirée de cette mise à disposition gratuite au profit de M. et MmeC... " ; qu'ainsi, il ressort des termes mêmes de cette réponse que les rehaussements étaient justifiés par l'existence d'un acte anormal de gestion ; qu'en tout état de cause, à supposer même que l'administration puisse être regardée comme ayant implicitement fondé les rehaussements en litige sur le caractère fictif du bail conclu avec

la SCI Pierre Ouest, elle pouvait régulièrement se borner à invoquer devant le juge de l'impôt l'existence d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect des garanties de la procédure d'abus de droit doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;

7. Considérant que la société Alban Cooper International soutient que l'administration n'a pas répondu aux observations qu'elle lui avait adressées le 28 septembre 2010, dans lesquelles elle faisait valoir qu'elle avait conclu en 2002 avec plusieurs sociétés faisant partie d'un même groupe détenu par M. C...un contrat cadre dénommé " contrat général d'asset management et de fourniture de moyens généraux " prévoyant, en contrepartie des différentes prestations fournies par la société Alban Cooper International, notamment la mise à disposition de bureaux, la perception d'honoraires de résultat correspondant à un pourcentage de la valeur de l'actif des sociétés bénéficiaires de ces prestations ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration, dans sa réponse du 8 octobre 2010 à ces observations, a indiqué que les sociétés citées dans la proposition de rectification, qui étaient domiciliées à Croissy-sur-Seine, avaient leur activité réelle dans

le 8ème arrondissement ou sur place dans les centres commerciaux gérés pour le compte de leurs propriétaires fonciers ; que l'administration a précisé dans cette même réponse qu'aucun salarié ne travaillait dans la maison de Croissy-sur-Seine, que l'archivage des dossiers des sociétés détenues par M. C...ne nécessitait pas la location de dix pièces et que le contrat signé en 2002 avait pour effet de faire prendre en charge par la société Alban Cooper International le loyer de la maison occupé par M. et MmeC... ; qu'ainsi, et alors même que l'administration n'a pas explicitement mentionné les stipulations des contrats conclus avec les sociétés détenues par M.C..., la réponse de l'administration doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) " ;

10. Considérant que le service vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la société Alban Cooper International, dont le siège social était situé rue de Berri à Paris, les sommes de 79 250 euros pour l'exercice clos en 2007 et de 83 988 euros pour l'exercice clos en 2008, qui correspondent à des loyers versés à la SCI Pierre Ouest pour une maison individuelle située rue des Courlis à Croissy-sur-Seine ; qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du

27 juillet 2010 et qu'il n'est pas contesté que M. et Mme C...occupaient gratuitement la maison de Croissy-sur-Seine pendant la période vérifiée ; qu'il résulte de l'instruction que la société Mureville, dont M. C...détenait 99 % du capital social, a pris en location des locaux à usage de bureaux d'une surface de 220 m2 situés rue de Berri à Paris et a mis à disposition de la société Alban Cooper International une partie de ces locaux à concurrence d'une surface de 94 m2 ; que l'administration n'est pas contredite lorsqu'elle fait valoir que les cinq salariés de la

société Alban Cooper International exerçaient uniquement leur activité dans les locaux parisiens ; que si la société requérante soutient que l'espace des locaux de la rue de Berri était insuffisant pour stocker les archives des sociétés Acami, Mureville, Retiro II, Retiro III Méru Galerie et Retiro IV Méru et qu'une partie des locaux de la maison de Croissy-sur-Seine était destinée à l'archivage des documents comptables des sociétés Retiro II, Retiro III Méru Galerie et Retiro IV Méru, elle ne l'établit pas ; que la société requérante fait en outre valoir que les locaux de la rue de Berri ayant été mis à sa disposition de manière momentanée au moyen d'un contrat de services, aucune réalité économique ne justifiait que les sociétés sous contrat de management quittent leur siège social pour une adresse provisoire ; qu'il ressort toutefois des stipulations du contrat de bail signé par

la société Mureville que celle-ci pouvait sous-louer les locaux de la rue de Berri aux sociétés dont les dirigeants ou actionnaires étaient communs, ainsi qu'à la société Alban Cooper International ; que dans ces conditions et en dépit de l'absence de contrat de bail formalisant la sous-location, le caractère précaire de la mise à disposition des locaux parisiens n'est pas justifié ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que les conditions d'exercice de son activité rendaient nécessaire la location de locaux autres que ceux mis à sa disposition rue de Berri ; que la société requérante fait également état de l'appartenance à un " réseau " intervenant dans le domaine de la gestion des centres commerciaux, qui aurait conduit à centraliser la charge de loyer sur une seule société,

la société Alban Cooper International, celle-ci la répercutant sur les autres sociétés ; qu'il résulte de l'instruction que la société Alban Cooper International a conclu des contrats " d'intervention et d'asset management " avec les sociétés en nom collectif Retiro II, Retiro III Méru Galerie et

Retiro IV Méru dans lesquelles M. C...détenait une participation indirecte en capital et qui avaient été constituées en vue de l'acquisition d'actifs immobiliers dans des zones commerciales ; que la société requérante fait valoir que les contrats de management conclus avec ces sociétés incluaient forfaitairement la mise à disposition des locaux de Croissy-sur-Seine, adresse où les sociétés du groupe avaient leur siège social ; que, toutefois, si les contrats versés au dossier stipulent dans leur article 1.1 que la société Alban Cooper International fournira aux sociétés cocontractantes " la totalité des moyens logistiques (bureaux, matériels, personnels) " nécessaires à leur établissement, à leur fonctionnement et à leur exploitation, ils ne contiennent aucune indication relative à l'emplacement des bureaux mis à la disposition de ces sociétés ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune stipulation contractuelle ne permet d'établir une corrélation entre les honoraires de résultats perçus en contrepartie des services fournis aux sociétés Retiro II, Retiro III Méru Galerie et Retiro IV Méru et la prise en charge des loyers de la maison de Croissy-sur-Seine ; que la seule circonstance que plusieurs des sociétés détenues directement ou indirectement par M. C...aient leur siège social situé à l'adresse de Croissy-sur-Seine ne saurait suffire à démontrer l'existence d'une contrepartie à la prise en charge des loyers de la maison de Croissy-sur-Seine par la société Alban Cooper International ; que, par suite, et nonobstant les liens capitalistiques entre les différentes sociétés ci-dessus mentionnées, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les loyers versés en contrepartie de l'occupation de la maison de Croissy-sur-Seine, qui ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale, devaient être réintégrés dans les résultats imposables de la société Alban Cooper International ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Alban Cooper International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Alban Cooper International présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

la société Alban Cooper International, à concurrence d'une somme totale de 166 980 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Alban Cooper International est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alban Cooper International et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04645
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ACTEMIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;13pa04645 ?
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