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23/10/2015 | FRANCE | N°13PA04651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 13PA04651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes et d'ordonner la levée des garanties qu'ils ont constituées à hauteur de la somme de 16 142 euros ;

Par un jugement n° 1108404 du 17 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2013, M. e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes et d'ordonner la levée des garanties qu'ils ont constituées à hauteur de la somme de 16 142 euros ;

Par un jugement n° 1108404 du 17 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2013, M. et Mme A..., représentés par Me Aytac, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108404 du 17 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

3°) d'ordonner la levée de la constitution de garanties à hauteur du montant des droits contestés, à savoir 16 242 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les sommes que l'administration a imposées comme revenus d'origine indéterminée correspondent pour partie à une somme de 43 000 perçue en 2005, pour laquelle le délai de reprise de l'administration était, dès lors, expiré ;

- l'origine des crédits bancaires est déterminée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2014 et le 24 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la réclamation préalable ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Aytac, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007 à l'issue duquel l'administration leur a notifié, selon la procédure de taxation d'office, des rehaussements, pour chacune des deux années d'imposition, à l'impôt sur le revenu à raison de sommes considérées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du

17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne le délai de reprise :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.(...) " ;

3. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que la somme d'un montant total de 43 000 euros qui a été créditée sur leurs comptes bancaires en 2006 et 2007 a pour origine un prêt familial dont ils ont bénéficié en 2005, année prescrite lors du contrôle fiscal dont ils ont fait l'objet ; que, toutefois, ils soutiennent encore ne pas avoir eu la disposition de cette somme en 2005, du fait qu'elle était bloquée en Irak ; qu'ainsi, ils doivent être regardés comme n'ayant eu la disposition de cette somme que postérieurement à l'année prescrite au sens de l'article 12 du code général des impôts précité, soit en 2006, année au cours de laquelle leur compte a été crédité ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne peuvent pas utilement soutenir que l'expiration du délai de reprise de l'administration fiscale au 31 décembre 2005 faisait obstacle à la prise en compte de cette somme de 43 000 euros au tire des années en litige ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

5. Considérant que pour contester le caractère d'origine indéterminée des sommes portées au crédit de leur compte bancaire au cours des années 2006 et 2007, M. et Mme A...soutiennent tout d'abord que les différents virements et dépôt d'espèces d'un montant total de 43 000 euros qui leur sont parvenus par l'intermédiaire de membres de la famille, à différentes dates, correspondent à un prêt familial obtenu en Irak pour l'acquisition de leur résidence principale dont ils n'ont pas pu obtenir directement le versement en raison de la situation particulière des banques irakiennes en invoquant le caractère " vétuste et faiblement internationalisé " du système bancaire en Irak ; que, toutefois, les éléments produits sur le système bancaire en Irak ne permettent pas de retenir que les fonds issus du prêt invoqué de 43 000 euros n'auraient pas pu être transférés par virement ; que si les requérants indiquent que la somme a été placée dans un coffre-fort, ils n'en justifient pas ; que, par ailleurs, ils ne démontrent ni par la production d'une attestation établie en 2009, soit plus de trois ans après les virements effectués par le cousin de M.A..., ni par les relevés de compte qui ne mentionnent pas l'auteur de ces virements, que la somme de 30 060 euros représenterait une partie du prêt familial qui leur aurait été accordé en Irak en 2005 ; que, par ailleurs, les seules attestations produites sont insuffisantes pour établir que les sommes en espèce portées au crédit des comptes des requérants, correspondraient à une part du prêt familial qu'ils auraient rapatrié ; que s'ils soutiennent par ailleurs qu'une partie des sommes d'un montant de 1 000 euros et de 1 500 euros correspond à des cadeaux de mariage, ils n'en justifient pas par les seules attestations produites a posteriori ; qu'enfin s'ils soutiennent que les autres montants crédités sur leur compte correspondent à des remboursements de frais avancés, dont le montant ne correspond pas en outre exactement aux justificatifs partiellement produits, et que d'autres sommes correspondent encore à d'autres prêts accordés pour lesquels ils se bornent à produire des attestations de remboursement ou encore que le virement de 360 euros correspond à une prime pour l'emploi, les documents ainsi produits n'établissent pas la nature des multiples versements en litige ; qu'ainsi M. et MmeA..., auxquels incombe la charge de la preuve, n'établissent pas l'origine des crédits apparaissant sur leurs comptes bancaires au cours des années 2006 et 2007 ;

Sur les conclusions au titre des garanties constituées :

6. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et MmeA... ; que, par suite, leurs conclusions tendant à la levée de la constitution des garanties sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics

Copie en sera adressée au pôle de gestion fiscale de Paris centre et services spécialisés

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSER Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04651
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : AYTAC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;13pa04651 ?
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