Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2014, complétée par des dépôts de pièces enregistrés les 13 avril et 23 juin 2015, présentée pour M. C...A..., demeurant ...par Me B...; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1210566/5-1 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de
15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A...soutient :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- que cette décision est insuffisamment motivée ;
- qu'à défaut de production de la délégation de signature, la décision est irrégulière ;
- que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de police n'a pas recherché s'il pouvait obtenir un titre de séjour à un autre titre que celui de l'asile ;
- que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la nécessité de continuer en France les soins qui lui sont prodigués ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- qu'à défaut de production de la délégation de signature, la décision est irrégulière ;
- qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- qu'il a été privé du droit à un recours effectif au sens des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des risques de persécution dont il fait l'objet en Guinée ;
Vu la lettre en date du 4 mai 2015 portant supplément d'instruction ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, présenté par le préfet de police qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer au motif que l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 4 août 2015, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu'elle concerne le refus de titre de séjour au titre de l'asile politique ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;
1. Considérant que M.A..., né le 10 mai 1968, de nationalité guinéenne, entré sur le territoire français le 30 mai 2007 selon ses déclarations, a notamment sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 8 février 2012 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 28 mai 2014, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que M. A...a notamment soulevé devant le Tribunal administratif de Paris des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de police n'aurait pas recherché s'il pouvait obtenir un titre de séjour à un autre titre que celui de l'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la nécessité de continuer en France les soins qui lui sont prodigués ; qu'il reprend ces moyens en appel sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 5 août 2014 au
4 août 2015 ; que la délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué du 8 février 2012 ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour au titre de l'asile politique, et que d'autre part, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...en tant qu'elle est dirigée contre le refus de titre de séjour au titre de l'asile politique est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Driencourt, président de chambre,
Mme Mosser, président assesseur,
Mme Stahlberger, président,
Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
E. STAHLBERGERLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
J. BOUCLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 14PA05277