Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris :
- d'annuler les décisions du 3 décembre 2013 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté leurs demandes tendant à la modification du montant de leur revenu fiscal de référence des années 2011 et 2012 ;
- de constater l'existence d'un revenu fiscal de référence nul au titre des années 2011 et 2012.
Par une ordonnance n° 1402084/2 du 11 septembre 2014, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la demande de M. et Mme B...et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, M. et MmeB..., représentés par Me Dupoux, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 1402084/2 du 11 septembre 2014 du vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de constater l'existence d'un revenu fiscal de référence nul au titre des années 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à leur mandataire ;
- elle n'est pas suffisamment motivée dès lors que le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur les conclusions de leur demande tendant à ce que soit reconnu pour les années 2011 et 2012 la détermination d'un revenu fiscal de référence nul ;
- le revenu fiscal de référence retenu par l'administration est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête de M. et Mme B...tendant à la rectification du revenu fiscal de référence figurant sur leurs avis d'imposition sont sans objet et irrecevables ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2015, M. et Mme B...concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Ils soutiennent, en outre, que :
- les conclusions tendant à la rectification de leur revenu fiscal de référence des années 2011 et 2012 sont recevables ;
- le ministre procède à une mauvaise interprétation de la doctrine fiscale en refusant de prendre en compte, pour la détermination du montant du revenu fiscal de référence, les déficits reportables des années antérieures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Dupoux, avocat de M. et MmeB....
1. Considérant que M. et Mme B...font appel de l'article 1er de l'ordonnance en date du 11 septembre 2014, par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation des décisions du 3 décembre 2013 par lesquelles le directeur général des finances publiques avait rejeté leurs demandes tendant à la modification du montant de leur revenu fiscal de référence des années 2011 et 2012 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont été imposés, conformément à leurs déclarations, à l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 ; que ces impositions ont toutefois été dégrevées par deux décisions de l'administration fiscale des 27 octobre 2012 et 28 septembre 2013 ; que, par courriers des 21 et 24 octobre 2013, les contribuables ont demandé au service compétent de modifier le montant du revenu fiscal de référence figurant sur leurs avis d'imposition, fixé à 35 777 euros au titre de l'année 2011 et à 50 400 euros au titre de l'année 2012 ; que, par deux décisions du 3 décembre 2013, le directeur général des finances publiques a rejeté leurs demandes au motif que les impositions avaient été correctement établies et qu'elles ne pouvaient " aboutir à un revenu fiscal de référence nul " ; qu'il ressort des termes de la requête soumise au Tribunal administratif de Paris, que les époux B...ont demandé aux premiers juges d'annuler les décisions du 3 décembre 2013 du directeur général des finances publiques et de constater l'existence d'un revenu fiscal de référence nul au titre des années 2011 et 2012 ; que cette demande ne comportait en revanche pas de conclusions tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu assignées aux intéressés pour les mêmes années ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur des conclusions à fin de décharge dont il n'était pas saisi ; qu'il ressort également des mentions de l'ordonnance attaquée, que le vice-président de la 2ème section du tribunal a omis de statuer sur la demande de M. et Mme B...tendant à l'annulation des décisions susvisées du 3 décembre 2013 et à la rectification de leur revenu fiscal de référence ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'ordonnance du 11 septembre 2014 du vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris est entachée d'irrégularité et qu'elle doit être annulée ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. et Mme B... ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 1402084/2 du 11 septembre 2014 du vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. et Mme B...sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04689