Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Fontenay-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 146 rue Edouard Maury ;
Par un jugement n° 1104013/6 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2014 et 7 octobre 2015,
M. E..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104013/6 du 29 novembre 2013 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire n'a pas motivé l'arrêté portant refus de permis de construire au regard des dispositions de l'article UE 6 du plan local d'urbanisme concernant les propriétés situées en angle alors que son terrain est situé à l'intersection de deux voies ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont estimé qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'article UE 6 du plan local d'urbanisme ;
- le maire aurait du examiner la possibilité de déroger à la règle de l'alignement en faisant application des dispositions de l'article UE 6 II en raison de la configuration particulière de la parcelle liée à son exiguïté ; qu'il a ainsi omis de procéder à un examen complet de sa demande ;
- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UE 12 du plan local d'urbanisme ;
- le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, la commune de Fontenay-sous- Bois, représentée par le cabinet de Castelnau, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office fondé sur l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige qui relève d'une cause juridique nouvelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me A...pour M. E...et celles de Me D...pour la commune de Fontenay-sous-Bois.
1. Considérant que par un arrêté du 13 décembre 2010 le maire de la commune de Fontenay-sous-Bois a refusé à M. E...la délivrance un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain lui appartenant situé 146 rue Edouard Maury ; que M. E...relève appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que pour rejeter la demande de M.E..., les premiers juges, après avoir estimé que le projet de construction respectait les règles de l'article UE 12 B du règlement du plan local d'urbanisme et que le maire s'était dès lors fondé à tort sur la méconnaissance de ces dispositions pour refuser le permis de construire, ont estimé que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le second motif de refus du permis de construire tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois : " " I. Règles générales : 1. Les constructions doivent être implantées à 4 m de l'alignement actuel des voies publiques ou de la limite des voies privées existantes ou des limites d'emprises publiques. 1. Les propriétés situées à l'angle de deux voies supporteront un alignement nouveau constitué par un segment de droite de 5 mètres de longueur, formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être appliquées si ce recul ne se justifie ni par des considérations d'harmonisation avec les autres angles du carrefour, ni par des considérations de visibilité / II. Dispositions particulières : Des règles différentes d'une implantation en recul de la voie peuvent être appliquées pour les cas suivants : ....10. Pour tenir compte de la configuration de la parcelle ".
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse d'une part, que le terrain d'assiette de la construction se situe à l'angle des rues Védrine et Edouard Maury et, d'autre part, que la largeur de la parcelle est inférieure à quatre mètres et présente ainsi une configuration particulière liée à son exiguïté ; que, toutefois, le maire n'a examiné l'implantation de la construction ni au regard des dispositions précitées du I second 1 de l'article UE 6 relatives aux propriétés situées à l'angle de deux voies ni au regard de celles du 10° du II du même article concernant les règles d'implantation en recul de la voie permettant de prendre en compte la configuration de la parcelle ; que, par suite, le maire qui, comme le fait valoir M.E..., n'a pas procédé à un examen complet de la demande au regard de l'ensemble des dispositions de l'article UE 6, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le maire aurait pu, alors même que la parcelle est entièrement comprise dans la marge de recul de quatre mètres, fonder le refus de permis de construire sur la seule méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " La distribution des places de stationnement, leurs dimensions, le tracé en plan et en profil en long de leurs accès, doivent être étudiés de façon à éviter des manoeuvres excessives ou difficiles. ". ;
6. Considérant que le maire de la commune de Fontenay-sous-Bois pour refuser le permis de construire sollicité a relevé que " l'exiguïté du terrain ne peut permettre de desservir aisément et sans risque la place de stationnement prévue au projet " ; que, toutefois, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'accès à la place de stationnement par un portail coulissant est prévu rue Védrine ; qu'il est éloigné du croisement de celle-ci avec la rue Edouard Maury et permet ainsi une visibilité suffisante ; que, par ailleurs, l'espace réservé à la place de stationnement est suffisant pour permettre les manoeuvres nécessaires à l'entrée et la sortie d'un véhicule ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le maire de la commune de Fontenay-sous-Bois s'est fondé sur les dispositions de l'article UE 12 B du règlement du plan local d'urbanisme pour refuser de délivrer à M. E...le permis de construire qu'il avait sollicité ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et pour le motif retenu, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Fontenay-sous-Bois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 1 500 euros à verser à M. E...sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1104013/6 du 29 novembre 2013 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 13 décembre 2010 du maire de la commune de Fontenay-sous-Bois sont annulés.
Article 2 : La commune de Fontenay-sous-Bois versera à M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Terrasse, président de chambre,
- M. Gouès, premier conseiller,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2015.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
M. TERRASSE
Le greffier,
E. CLEMENT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00577