Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me C...B...; M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304026/2-3 en date du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;
Le requérant soutient que :
- la proposition de rectification du 22 juillet 2011 méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans la mesure où elle n'indique pas que le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour faire parvenir son acceptation ou ses observations peut être prorogé de trente jours sur demande ;
- la doctrine administrative référencée 13-L-3-08 n°4 prévoit que les contribuables taxés sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales peuvent bénéficier de la prolongation du délai de réponse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la possibilité de proroger le délai de trente jours n'est pas ouverte aux contribuables taxés sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
- s'agissant des sommes taxées selon la procédure de redressement contradictoire, la charte du contribuable, adressée à M. E...en même temps que l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle n° 3929 du 16 septembre 2010, et à laquelle la proposition de rectification du 22 juillet 2011 fait référence, comportait la mention des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ses pages 12, 13 et 14 ;
- M. E...était donc informé de la possibilité d'une prorogation du délai ;
- la doctrine administrative référencée 13-L-3-08 n°4 aux termes de laquelle les contribuables taxés sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales peuvent bénéficier de la prolongation du délai de réponse n'est pas invocable ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2014, par lequel M. E...maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;
Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 29 septembre 2014 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 4 novembre 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me D...B..., substituant Me C...B..., pour
M.E... ;
1. Considérant que M. E...fait appel du jugement n° 1304026/2-3 en date du
16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :
" L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ;
Sur les sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :
3. Considérant que les revenus d'origine indéterminée intégrés dans la base imposable de M. E...ont été rehaussés selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du même livre ne saurait donc être à cet égard utilement invoquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification en date du 22 juillet 2011 méconnait les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans la mesure où elle n'indique pas que le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour faire parvenir son acceptation ou ses observations peut être prorogé de trente jours sur demande ne peut qu'être écarté ; que la doctrine administrative, référencée 13-L-3-08 n°4, aux termes de laquelle les contribuables taxés sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales peuvent bénéficier de la prolongation du délai de réponse est relative à la procédure d'imposition et ne saurait en conséquence être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur les sommes taxées au titre des droits d'auteur :
4. Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale a adressé à M.E..., en annexe de l'avis d'examen contradictoire de la situation personnelle du
16 septembre 2010, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version de mai 2010, laquelle indiquait la possibilité pour le contribuable de solliciter un délai supplémentaire de trente jours pour présenter ses observations ; que la proposition de rectification en date du 22 juillet 2011 mentionne, en pages 1 et 3, cette charte ; qu'ainsi et alors même que la proposition de rectification ne comportait pas elle-même la mention relative à la possibilité qui lui était offerte, par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, de demander la prorogation du délai de trente jours pour présenter ses observations aux rectifications envisagées, et reproduisait dans sa dernière page une version périmée des textes applicables ne comportant pas non plus cette mention, M.E..., qui a d'ailleurs présenté des observations le 19 août 2011, auxquelles l'administration fiscale a répondu le 1er septembre 2011, ne saurait être regardé comme ayant été privé des garanties attachées à la mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 novembre 2015.
Le rapporteur,
M. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01031