Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1210545 en date du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Les requérants soutiennent que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le sort des avis de mise en recouvrement du 20 août 2013 ;
- ces documents n'ont pas été communiqués aux intéressés ;
- les sociétés civiles immobilières ont fait l'objet de vérifications de comptabilité sans qu'un avis de vérification leur ait été adressé ;
- les modalités de déroulement de la procédure entreprise auprès des sociétés ne sont pas mentionnées dans les propositions de rectification en date du 23 juillet 2010 ;
- les propositions de rectification en date du 23 juillet 2010 ne précisent pas les conséquences financières des redressements en ce qui concerne les intéressés ;
- les propositions de rectification en date du 23 juillet 2010 ne leur sont pas opposables;
- les avis de mise en recouvrement ne pouvaient faire référence à la proposition de rectification du 26 juillet 2010 ;
- la proposition de rectification en date du 26 juillet 2010 n'indique aucun rappel en ce qui les concerne;
- l'indépendance des procédures n'a pas été respectée ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ;
- l'article L. 48 du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté ;
- la correspondance du 10 novembre 2010 ne leur est pas opposable ;
- les avis de mise en recouvrement ne sont pas réguliers en tant qu'ils font référence à la correspondance du 10 novembre 2010 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- les sociétés civiles immobilières n'ont fait l'objet que de contrôles sur pièces ;
- les dispositions de l'article L 48 du livre des procédures fiscales ont été respectées ;
- les avis de mise en recouvrement sont réguliers ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2014 par lequel les requérants maintiennent leurs conclusions précédentes par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que :
- ils n'ont pas accepté les redressements en cause ;
- les propositions de rectification en date du 23 juillet 2010 ne font pas référence à une mise en recouvrement à leur encontre ;
- les avis de mise en recouvrement ne sont pas réguliers en tant qu'ils font référence à la situation arrêtée le 31 juillet 2010 ;
- deux avis de mise en recouvrement ayant la même date et la même référence ne désignent pas les mêmes impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...font appel du jugement n° 1210545 en date du
5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant en premier lieu que les époux A...faisaient valoir devant les premiers juges qu'ils n'étaient pas redevables des impôts en cause, dans la mesure où les avis de mise en recouvrement qui leur avaient été adressés visaient des propositions de rectification notifiées à des sociétés civiles immobilières et que la proposition de rectification qui leur avait été notifiée personnellement le 26 juillet 2010 n'aboutissait à aucun rehaussement ; qu'en constatant que
M. et MmeA..., en tant qu'associés de sociétés civiles immobilières taxables selon le régime prévu à l'article 8 du code général des impôts, étaient personnellement soumis à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans ces sociétés, alors même que le dégrèvement des impositions établies sur le fondement de leur déclaration erronée leur avait été annoncé par la proposition de rectification du 26 juillet 2010, les premiers juges ont répondu au moyen qui leur était soumis ; que M. et Mme A...ne sauraient valablement soutenir que le jugement attaqué serait à cet égard insuffisamment motivé ;
3. Considérant en deuxième lieu que le tribunal administratif, qui a communiqué au requérant l'intégralité des mémoires et pièces produites en première instance par l'administration fiscale, a respecté le caractère contradictoire de la procédure contentieuse ; que la circonstance qu'il n'ait pas estimé utile de demander au service la production des avis de mise en recouvrement du 20 août 2013 établis en raison de l'erreur matérielle qui aurait entaché les précédents avis émis pour le recouvrement des impositions litigieuses, et qu'il ne s'est pas prononcé sur leur régularité, n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité dès lors qu'en tout état de cause, il n'était saisi de la part des requérants ni de moyens dirigés contre ces avis de mis en recouvrement ni, en tout état de cause, de demandes tendant à la production de ces pièces aux fins de permettre aux intéressés d'en apprécier la validité ;
Sur les impositions en cause :
4. Considérant que M. et MmeA..., associés à 100 % des Sociétés civiles immobilières DWK, DWK1, DWK2, DWK3, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008 ; que le 23 juillet 2010 le service a adressé à ces sociétés civiles immobilières des propositions de rectification, dans lesquelles étaient imposées les plus-values immobilières réalisées par ces SCI au moment de la vente de leur bien ; que le 26 juillet 2010, le service a adressé à M. et Mme A...une proposition de rectification qui les informait des dégrèvements portant sur l'imposition des plus-values mobilières qu'ils avaient eux-mêmes déclarées ainsi que de l'imposition des plus-values immobilières réalisées par les SCI, taxables selon le régime des sociétés de personnes ; que par courrier en date du 10 novembre 2010, le service a informé les époux A...des impositions supplémentaires établies à leur nom en tant qu'associés à 100 % des SCI susmentionnées ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts: " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...); ", qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales: "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. " ; que l'administration a par suite régulièrement pu suivre avec les SCI DWK, DWK1, DWK2, DWK3, taxables selon le régime prévu à l'article 8 précité du code général des impôts, la procédure de contrôle et de rehaussement à l'origine des impositions en litige ; qu'ainsi, les épouxA..., qui sont personnellement imposables sur les bénéfices de ces SCI dont ils étaient associés à 100 %, ne sauraient valablement soutenir que les propositions de rectification en date du 23 juillet 2010 adressées auxdites SCI ne leur sont pas opposables, qu'elles ne feraient pas référence à une mise en recouvrement à leur encontre, que l'indépendance des procédures n'a pas été respectée et qu'ils n'auraient pas accepté les redressements en cause ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que parallèlement à l'examen de situation fiscale personnelle dont ont fait l'objet les épouxA..., le service a procédé au contrôle sur pièces des SCI DWK, DWK1, DWK2, DWK3 dont ils étaient associés à 100 % ; que M. et Mme A...n'identifient aucune opération de contrôle portant sur les SCI DWK, DWK1, DWK2, DWK3 assimilable à une opération de vérification de comptabilité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les sociétés civiles immobilières ont fait l'objet de vérifications de comptabilité sans qu'un avis de vérification leur ait été adressé et sans que les modalités de déroulement de ces vérifications soient mentionnées dans les propositions de rectification en date du 23 juillet 2010 ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue d'indiquer le montant des droits résultant des rectifications que dans les propositions de rectification qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité ; que cette obligation ne s'applique pas aux redressements consécutifs à des contrôles sur pièces ; que le rehaussements litigieux procèdent, ainsi qu'il vient d'être dit, du contrôle sur pièces des SCI dont les époux A...étaient associés à 100 % ; qu'ils ne peuvent par suite se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées ; que d'ailleurs, les conséquences financières des redressements ont été indiquées aux SCI en cause dans les propositions de rectification qui leur étaient adressées le 23 juillet 2010 et qui étaient annexées à la proposition de rectification adressée aux époux A...le 26 juillet 2010 ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent en tout état de cause, et alors même que la proposition de rectification du 26 juillet 2010 concluait par elle-même à une absence de rehaussements, soutenir qu'ils n'auraient pas été informés dans les propositions de rectification qu'ils ont reçues des conséquences des redressements notifiés auxdites SCI ; que la circonstance que la correspondance du 10 novembre 2010 récapitulant les sommes mises à la charge des époux A...ne soit pas constitutive d'une proposition de rectification et ne leur ouvrait pas un nouveau délai pour présenter leurs observations est en conséquence inopérante ;
8. Considérant enfin qu'aux termes de l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux avis de mise en recouvrement du 20 août 2013 :
" L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis ./ L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. /Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. " ; que les avis de mise en recouvrement en cause font référence à la proposition de rectification en date du 26 juillet 2010 ; que si ce document indiquait lui-même une absence de rehaussement, il faisait explicitement référence à la mise à la charge des intéressés des impositions établies sur les plus-values réalisées par les SCI DWK, DWK1, DWK2, DWK3 par les propositions de rectification en date du 23 juillet 2010, lesquelles étaient jointes à la proposition de rectification en date du 26 juillet 2010 ; que ces avis de mise en recouvrement étaient par conséquent conformes aux dispositions précitées ; que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement n° 05104 émis le 28 février 2011 relatif à la créance n°1104380 d'un montant de 199 592 euros ainsi qu'à la créance n°1104390 d'un montant de 221 700 euros ait été remplacé par deux avis de mise en recouvrement émis le 20 août 2013 portant la même référence 11020504 et relatif pour le premier à la créance de 199 592 euros et pour le second à la créance de 221 700 euros n'est constitutive d'aucune irrégularité ; qu'enfin la circonstance que l'ensemble des avis de mise en recouvrement émis le 20 août 2013 fassent référence à une situation arrêtée le 31 juillet 2010 et qu'ils mentionnent également le courrier, postérieur, du
10 novembre 2010 par lequel le service avait récapitulé les droits et pénalités mis à la charge des intéressés n'est pas de nature à les entacher d'irrégularité ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 novembre 2015.
Le rapporteur,
M. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA01627