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19/11/2015 | FRANCE | N°14PA03084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 novembre 2015, 14PA03084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Société française de peinture et rénovation a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes couvrant les années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1207073 du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Melun a réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à l'EURL Société française de peinture et rénovation au titre des périodes couvrant

les années 2008 et 2009 respectivement des sommes de 65 481 euros et 23 128 euros et rejeté l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Société française de peinture et rénovation a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes couvrant les années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1207073 du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Melun a réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à l'EURL Société française de peinture et rénovation au titre des périodes couvrant les années 2008 et 2009 respectivement des sommes de 65 481 euros et 23 128 euros et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2014, l'EURL Société française de peinture et rénovation (SFPR), représentée par Me M'hamdi, avocat, demande à la Cour :

1°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens.

Elle soutient que :

- la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne lui a pas été remise ;

- la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être convoquée ;

- les factures de fournisseurs rejetées ne sont pas de complaisance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui est la reproduction pure et simple de la requête de première instance, est irrecevable ;

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Un mémoire, présenté pour l'EURL SFPR, a été enregistré le 2 novembre 2015, après la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURL Société française de peinture et rénovation reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'absence de remise de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts, du caractère non fictif ou de complaisance des factures établies par ses fournisseurs ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau produit en appel ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que l'EURL Société française de peinture et rénovation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées, en tout état de cause, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir supporté des dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Société française de peinture et rénovation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Société française de peinture et rénovation et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme A...anni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03084
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Commission départementale.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : M'HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-19;14pa03084 ?
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