Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1304186-9 du 20 août 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, M. A..., représenté par Me Delegiewicz, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304186-9 du 20 août 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 19 avril 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Delegiewicz, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le Tribunal administratif de Melun a omis d'examiner le moyen relatif à l'impossibilité d'apporter la preuve de l'absence ou de l'empêchement du préfet et à l'obligation dans laquelle se trouvait la préfecture de justifier de cette absence et de cet empêchement ;
- la décision contestée est entachée d'incompétence du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'au moment de sa demande il avait signalé aux services préfectoraux l'existence de cinq cousins germains avec lesquels il entretient des liens et que ce point n'est pas mentionné dans l'arrêté préfectoral ;
- eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, aux emplois salariés qu'il y a occupés et aux liens qu'il y a tissés, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 25 février 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les observations de Me Delegiewicz, avocat de M. A....
1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 20 août 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 avril 2013 lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen qu'il avait soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour, selon lequel la délégation de signature donnée à M.B..., signataire de l'acte, par le préfet ne vaut qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, qu'il est matériellement impossible d'établir cette absence ou cet empêchement et qu'il incombait par suite à la préfecture de justifier que le préfet était absent ou empêché ; que, cependant, il ressort de l'arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013 du préfet du Val-de-Marne, donnant délégation de signature à M. D...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, qu'en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire - lesquelles, en vertu du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, incluent les décisions fixant le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office - le préfet a délégué sa signature à M. B...de manière permanente et n'a pas limité sa délégation aux cas où il est absent ou empêché ; que ce moyen était donc inopérant et le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen appelant une réponse commune à l'ensemble des décisions :
3. Considérant que par un arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil spécial n° 3 des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a accordé à M. D...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 19 avril 2013 aurait été signé par une autorité incompétente doit par suite être écarté ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision portant refus de titre de séjour, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et précise que M. A...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-11, 7° de ce code ; qu'il mentionne l'avis défavorable de la commission du titre de séjour et relève que son épouse et sa fille résident toujours au Mali ; qu'il vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cette décision contient l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
5. Considérant que la circonstance que les motifs de l'arrêté contesté ne mentionnent pas que M. A...aurait en France cinq cousins germains avec lesquels il entretiendrait des liens forts, alors qu'il avait signalé ce fait aux services préfectoraux lors de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'implique pas que cet arrêté serait entaché d'erreur de fait ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2001, qu'il y a travaillé en 2001 en qualité de trieur, puis de 2002 à 2006 en qualité de magasinier, que depuis lors il occupe divers emplois précaires, a toujours déclaré ses revenus au service des impôts et a tissé des liens forts en France, en particulier avec cinq de ses cousins germains, qui y résident régulièrement ; que ces circonstances, toutefois, ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-de-Marne aurait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et la fille de M. A...résident au Mali ; que, dans ces conditions et quand bien même M. A...aurait en France cinq cousins germains, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) " ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
11. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05119