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30/11/2015 | FRANCE | N°13PA02765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 novembre 2015, 13PA02765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme AL... N..., M. R... AF..., M. L... X..., Mme AJ...C..., Mme AG...Z..., M. T... V..., M. P... AA..., M. O... AC..., Mme AR... W...D..., Mme B...AD..., Mme AQ... F...Y..., M. U... Q..., M. AG... AI..., Mme AH...AI..., M. E... I..., M. J... AE..., Mme AN... AM..., Mme H...AO..., M. P... G..., Mme M... S...et M. E... -AP... K...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à réparer leur préjudice résultant de la faute lourde qu'il a commise du fait d'un défaut de contrôle de la situatio

n financière et des conditions d'exploitation de l'organisme mutualis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme AL... N..., M. R... AF..., M. L... X..., Mme AJ...C..., Mme AG...Z..., M. T... V..., M. P... AA..., M. O... AC..., Mme AR... W...D..., Mme B...AD..., Mme AQ... F...Y..., M. U... Q..., M. AG... AI..., Mme AH...AI..., M. E... I..., M. J... AE..., Mme AN... AM..., Mme H...AO..., M. P... G..., Mme M... S...et M. E... -AP... K...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à réparer leur préjudice résultant de la faute lourde qu'il a commise du fait d'un défaut de contrôle de la situation financière et des conditions d'exploitation de l'organisme mutualiste gestionnaire du complément de retraite de la fonction publique (CREF).

Par un jugement n° 1022367/5-4 du 14 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet 2013 et le 16 octobre 2015, Mme AL... N..., M. R... AF..., M. L... X..., Mme AJ...C..., Mme AG...Z..., M. T... V..., M. P... AA..., M. O... AC..., Mme AR... W...D..., Mme B...AD..., Mme AQ... F...Y..., M. U... Q..., M. AG... AI..., Mme AH...AI..., M. E... I..., M. J... AE..., Mme AN... AM..., Mme H...AO..., M. P... G..., Mme M... S...et M. E... -AP...K..., représentés par MeAK..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022367/5-4 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser 20% des sommes indiquées par chacun avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable, soit le 24 décembre 2004, lesquels seront capitalisés à compter du 24 décembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal a retenu à tort que Mme AR...W...D...s'est désistée de son recours ; qu'ils produisent les justificatifs, accompagnés de tableaux Excel tenant compte de la méthode proposée par l'expert-comptable, de leur préjudice ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, la ministre des affaires sociales, de la sante et des droits des femmes ; elle demande l'annulation du jugement du tribunal, totale à titre principal, et partielle à titre subsidiaire ; elle fait valoir que le tribunal n'a pas retenu, à tort, le moyen tiré de ce que les créances invoquées sont frappées par la prescription quadriennale ; que la requête collective est irrecevable et aurait dû être rejetée pour ce motif ; que le lien de causalité entre les fautes reprochées à l'Etat et les préjudices allégués n'est pas établi ; que le tribunal ne pouvait comme il l'a fait accorder une réparation identique à celle qui a été déjà allouée par le juge judiciaire ; qu'il aurait dû retenir la méthode de calcul très précise qu'elle lui a proposé ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2015 :

- le rapport de M. Polizzi,

- les conclusions de M. Roussel ;

- et les observations de Me AK...pour les requérants ;

1. Considérant que Mme N..., M. AF..., M. X..., Mme C..., Mme Z..., M. V..., M. AA..., M. AC..., Mme W...D..., Mme AD..., Mme F...Y..., M. Q..., M. AI..., Mme AI..., M. I..., M. AE..., Mme AM..., Mme AO..., M. G..., Mme S... et M. K..., dont le recours a été rejeté par le tribunal qui a estimé que le préjudice allégué n'était pas justifié, demandent l'annulation du jugement susvisé et la condamnation de l'Etat à leur verser 20% respectivement de la somme de 18 769,59 euros, 14 653,44 euros, 17 804,82 euros, 16 596,09 euros, 19 469,16 euros, 21 934,44 euros, 2 181,60 euros, 5 680,26 euros, 6 626,88 euros, 8 053,83 euros, 8 849,79 euros, 18 934,29 euros, 11 813,31 euros, 14 324,04 euros, 4 321,89 euros, 8 683,84 euros, 52 151,04 euros, 14 447,43 euros, 5 309,92 euros, 6 668,19 euros et 8 890,83 euros au titre du préjudice subi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée en appel :

2. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, il existe entre les demandes des requérants, eu égard à l'origine identique des dommages allégués, à savoir la faute de l'Etat dans l'exercice de son contrôle, et à l'analogie entre les situations de fait de chacun des demandeurs, allocataires ou cotisants, des liens suffisants pour estimer recevables leur requête collective ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que Mme W...D...fait valoir sans être contredite qu'elle a été regardée à tort comme s'étant désistée de sa requête ; que, par suite, le jugement est irrégulier sur ce point et doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...;

Sur les autres fins de non-recevoir soulevées en première instance et concernant la situation de Mme D...:

4. Considérant que Mme D...établit sa qualité de cotisante du régime " Complément retraite facultatif " (CREF) ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui conférant qualité à rechercher la responsabilité de l'Etat dans la survenance du préjudice qu'elle soutient avoir subi à raison de l'absence de contrôle exercé par l'Etat sur l'UNMRIFEN-FP une dizaine d'années durant ; qu'elle a présenté une demande préalable ; que, par suite, ces fins de non-recevoir doivent être écartées ;

Sur la prescription :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance " ;

6. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, et contrairement à ce que soutient la ministre en défense, le fait générateur de la créance que les requérants prétendent détenir sur l'Etat est, non pas leur date d'adhésion au CREF, mais la faute qu'aurait commise celui-ci en s'abstenant de procéder en temps utile au contrôle de l'action de l'UNMRIFEN-FP, et qui serait à l'origine du dommage résultant de la baisse de la valeur du point CREF survenue le 30 octobre 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que, par des recours formés devant le Tribunal administratif de Paris, la Cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat, de nombreux requérants, ayant comme les requérants de la présente instance la qualité de cotisant ou d'allocataire du CREF, ont recherché, à raison du même fait générateur, la responsabilité de l'Etat et ont ainsi interrompu la prescription quadriennale, même en ce qui concerne les requérants dont les créances éventuelles n'étaient pas prescrites le 28 décembre 2010, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal ; que, dans ces conditions, l'exception de prescription quadriennale doit être écartée ;

Sur la responsabilité de l'Etat et le lien de causalité :

7. Considérant que, par arrêts du 14 juin 2010, la Cour a jugé que le contrôle tardif de l'Etat était constitutif d'une faute lourde et que sa responsabilité était engagée, à hauteur d'une fraction de 20% des préjudices subis le cas échéant, de manière directe et certaine, par les sociétaires, cotisants et allocataires, des mutuelles adhérentes à l'UNMRIFEN-FP en raison de la baisse de la valeur des prestations perçues ou espérées par rapport aux montants initialement prévus ; que, par une décision du 23 mars 2011 n°s 342628, 342629 et 342630, le Conseil d'Etat n'a pas admis les pourvois de l'Etat dirigés à l'encontre des arrêts mentionnés ci-dessus en ce qu'ils retiennent l'existence d'une faute lourde de l'Etat et d'un lien de causalité direct entre cette faute et les préjudices tels qu'ils sont évalués ; qu'il en résulte que l'Etat a commis une faute lourde dans l'exercice de sa mission de contrôle et que sa responsabilité est engagée à hauteur de 20% des préjudices en lien direct avec cette faute ;

8. Considérant que si la ministre des affaires sociales et de la santé soutient à titre subsidiaire qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute commise par l'Etat et le préjudice subi par les requérants dès lors que la baisse de la valeur de service du point n'est pas imputable à la faute commise par l'Etat, mais résulte d'une réforme structurelle du système volontairement mise en oeuvre compte tenu de l'évolution des règles communautaires, cet élément a été pris en compte par la Cour pour limiter à 20% la fraction de la baisse du montant du complément de retraite imputable à la faute de l'Etat ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le Conseil d'Etat n'a pas remis en cause les arrêts mentionnés ci-dessus en ce qu'ils admettent notamment l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute et les préjudices tels qu'ils sont évalués ;

Sur la réparation du préjudice :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice encouru par les requérants, allocataires ou cotisants, l'a été à partir d'une fiche individuelle réalisée par un expert-comptable, celui-ci ayant repris les informations signalétiques qui lui ont été communiquées par les intéressés, notamment en ce qui concerne leur date de naissance et de liquidation de leur rente, et la durée de cotisation, avec une actualisation à compter de l'année 2005 choisie comme année pivot au cours de laquelle l'étude a été faite, et sur le fondement des courriers de l'organisme gestionnaire mutualiste notamment de novembre 2000 et de février 2001, établissant les conséquences des décisions des assemblées générales et particulièrement au regard des montants de la rente annoncée ou perçue avant et après celles-ci ; que ce calcul, qui repose sur une hypothèse de revalorisation du point de la fonction publique de 1%, une inflation moyenne de 2% sur l'ensemble de la période et un taux d'actualisation net de 1%, résulte ainsi d'une évaluation circonstanciée et raisonnable de l'expert-comptable, commis par les requérants ; que la méthode alternative proposée par le ministre ne peut qu'être écartée dès lors qu'elle comprend notamment un coefficient de perte de chance qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer ;

10. Considérant, toutefois, que la ministre des affaires sociales et de la santé fait notamment valoir que l'indemnité allouée aux requérants, en réparation du même préjudice financier, par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 29 avril 2011, qui réclament les mêmes montants aux deux juges, faisant application du principe de l'entière réparation du préjudice, inclut la réparation du préjudice subi au titre de la faute de l'Etat ; qu'il appartient au juge administratif de prendre les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables de la même faute, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi ; que, néanmoins, si la Cour d'appel de Paris a réparé, à hauteur de 10% de la baisse de leur complément de retraite, le préjudice des requérants, provoqué selon elle par la perte de chance subie par ces adhérents, elle n'a pas réparé le préjudice qu'ils ont subi du fait de la faute lourde de l'Etat ; qu'en tout état de cause, l'indemnisation à hauteur de 20% du préjudice subi, cumulée à celle perçue à hauteur de 10% de ce préjudice, ne dépasse pas le montant total des préjudices subis ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la ministre, cette indemnisation à la charge de la MRFP en raison " de sa responsabilité et des préjudices dont elle est à l'origine de par son fonctionnement ou un manquement à l'une de ses obligations contractuelles " ne fait pas obstacle à la réparation par l'Etat du préjudice subi par les requérants à hauteur de 20% du préjudice tel qu'il a été évalué par la méthode rappelée au point 8 ;

11. Considérant toutefois que Mme AJ...C...ne produit que des documents mentionnant le nom de son mari Guy ; que si elle soutient qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, il ressort du jugement attaqué que la requête de M. A...C...a fait l'objet d'un non-lieu en raison du décès de l'intéressé ; que, par suite, à défaut de justificatif, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme N..., à M. AF..., M. X..., Mme Z..., M. V..., M. AA..., M. AC..., Mme W...D..., Mme AD..., Mme F...Y..., M. Q..., M. AI..., Mme AI..., M. I..., M. AE..., Mme AM..., Mme AO..., M. G..., Mme S..., et M. K... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'ils ont droit à l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 20% de la somme respectivement de 18 769,59 euros, 14 653,44 euros, 17 804,82 euros, 19 469,16 euros, 21 934,44 euros, 2 181,60 euros, 5 680,26 euros, 6 626,88 euros, 8 053,83 euros, 8 849,79 euros, 18 934,29 euros, 11 813,31 euros, 14 324,04 euros, 4 321,89 euros, 8 683,84 euros, 52 151,04 euros, 14 447,43 euros, 5 309,92 euros, 6 668,19 euros et 8 890,83 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

13. Considérant que les requérants mentionnés au point précédent ont droit aux intérêts sur ces sommes à compter du 24 décembre 2004, date de réception de leur demande préalable ; qu'ils ont également doit à la capitalisation des intérêts à compter du 24 décembre 2005 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme de 150 euros chacun ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mai 2013 est annulé en tant d'une part qu'il a donné acte du désistement de la requête de Mme W...D...et d'autre part qu'il a rejeté la requête de Mme N..., M. AF..., M. X..., Mme Z..., M. V..., M. AA..., à M. AC..., Mme AD..., Mme F...Y..., M. Q..., M. AI..., Mme AI..., M. I..., M. AE..., Mme AM..., Mme AO..., M. G..., Mme S... et M. K....

Article 2 : L'Etat versera à Mme N..., à M. AF..., à M.X..., à Mme Z..., à M. V..., à M. AA..., à M. AC..., à Mme W...D..., à Mme AD..., à Mme F...Y..., à M. Q..., à M. AI..., à Mme AI..., à M. I..., à M. AE..., à Mme AM..., à Mme AO..., à M. G..., à Mme S..., à M. K..., 20% respectivement de la somme de 18 769,59 euros, 14 653,44 euros, 17 804,82 euros, 19 469,16 euros, 21 934,44 euros, 2 181,60 euros, 5 680,26 euros, 6 626,88 euros, 8 053,83 euros, 8 849,79 euros, 18 934,29 euros, 11 813,31 euros, 14 324,04 euros, 4 321,89 euros, 8 683,84 euros, 52 151,04 euros, 14 447,43 euros, 5 309,92 euros, 6 668,19 euros et 8 890,83 euros en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004. Les intérêts échus à la date du 24 décembre 2005, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à chacun des requérants mentionnés ci-dessus une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme AL... N..., à M. R... AF..., à M. L... X..., à Mme AJ...C..., à Mme AG...Z..., à M. T... V..., à M. P... AA..., à M. O... AC..., à Mme AR... W...D..., à Mme B...AD..., à Mme AQ... F...Y..., à M. U... Q..., à M. AG... AI..., à Mme AH...AI..., à M. E... I..., à M. J... AE..., à Mme AN... AM..., à Mme H...AO..., à M. P... G..., à Mme M...S..., à M. E... -AP... K...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeAB..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 13PA02765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02765
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DECHELETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-30;13pa02765 ?
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