Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1426165/2-2 du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2015, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1426165/2-2 en date du 23 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé valant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour en ce qu'il justifie d'une résidence de plus de dix années sur le territoire français ;
- l'arrêté du 22 octobre 2014 est insuffisamment motivé, faute de comporter l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- cet arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'en l'absence d'exécution du précédent arrêté de reconduite à la frontière dont il avait fait l'objet, le préfet de police l'a, implicitement mais nécessairement, admis à séjourner en France et ne pouvait, par suite, prendre à son encontre l'arrêté dont s'agit ;
- cet arrêté est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il atteste, par les pièces qu'il produit, de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Polizzi.
1. Considérant que M. B...D..., né en 1972, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 22 octobre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. D... relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. D...soutient que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, dès lors qu'il justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des termes de celui-ci que le préfet se borne à mentionner que l'intéressé n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, sans préciser les années durant lesquelles cette présence en France est contestée ; que les premiers juges ont estimé que les pièces produites étaient insuffisantes pour le second semestre de l'année 2010 et pour l'année 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par l'intéressé que, pour l'ensemble de la période, M. D... a produit des documents suffisamment probants en quantité et en qualité tels que des bulletins de paie en 2010 et 2011, des avis d'imposition sur le revenu de 2009 à 2013, des relevés de comptes mentionnant des mouvements bancaires sur le territoire français de 2009 à 2014, des " factures SFR ", des attestations d'aide médicale d'Etat, des ordonnances médicales, des feuilles de soins ; que, dans ces conditions, M. D... justifie avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de l'intéressé après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1426165/2-2 du 23 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 22 octobre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de l'intéressé et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA01654