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01/12/2015 | FRANCE | N°15PA00557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 01 décembre 2015, 15PA00557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme Gicquel ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1304116/2-3 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2015, M. et Mme Gicquel, représentés par Me A..., demandent à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304116/2-3 du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme Gicquel ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1304116/2-3 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2015, M. et Mme Gicquel, représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304116/2-3 du 18 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en pénétrant dans les locaux protégés par le respect de la vie privée, le vérificateur a méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et porté atteinte au respect de la vie privée et du domicile garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'administration a manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant de produire les photos prises lors de la visite du château de Saussard ;

- l'administration ne peut contester que le bien immobilier en cause ait été mis à la disposition du dirigeant, en tant qu'avantage en nature, conformément à l'accord intervenu avec le contribuable en 1997 matérialisé par une prise de position expresse du courrier du 15 décembre 1997 dont le contribuable peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- dans la mesure où un avantage en nature a été constaté, les dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts ne peuvent être opposées à la société comme cela a été jugé notamment par le Conseil d'Etat dans sa décision n°11383 du 25 novembre 1981 ;

- l'administration n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, que les requérants sont les bénéficiaires d'éventuelles sommes réputées distribuées à hauteur de la totalité des sommes réintégrées sur le fondement de l'article 39-4 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- dès lors que la réclamation des requérants était tardive, le délai spécial dont ils disposaient ayant expiré le 31 décembre 2011, elle était irrecevable ;

- qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme Gicquel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que la SA Global Concept, qui exerce une activité d'architecture d'intérieur et d'études en matière de travaux de décoration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration fiscale a notamment refusé, pour la détermination de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, la déduction des charges afférentes au château de Saussard, situé dans le département de l'Eure ; que ces sommes ont été regardées, dans le cadre de l'examen contradictoire, au titre des années 2005 et 2006, de la situation fiscale personnelle de M. et Mme Gicquel, associés à hauteur de 96 % de la SA Global Concept, comme des revenus distribués entre leurs mains, et par suite imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme Gicquel ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, correspondant à la réintégration dans leurs revenus imposables de ces revenus considérés comme distribués ; que M. et Mme Gicquel relèvent appel du jugement en date du 18 décembre 2014 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales :

" I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support (...) " ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que la circonstance que les agents de l'administration des impôts n'ont pas obtenu préalablement l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter de procéder à une opération de visite domiciliaire ne peut affecter la régularité de la décision d'imposition d'un contribuable que dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation des informations ainsi obtenues ; qu'en revanche, cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité de la décision d'imposition dans la mesure où celle-ci trouve sa source dans des informations dont l'administration n'a pas pris connaissance à l'occasion de ladite visite ;

3. Considérant que les requérants soutiennent que la visite du château effectuée par le vérificateur le 29 novembre 2007 aurait porté atteinte au respect de la vie privée et du domicile garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le vérificateur aurait à cette occasion méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en premier lieu, contrairement aux allégations des requérants, l'administration n'a aucunement reconnu l'affectation privative du château de Saussard, dont il est constant qu'il est la propriété de la SA Global Concept, dans sa lettre du 15 décembre 1997, adressée au président du conseil d'administration de la SA Global Concept, qui se borne à formaliser un accord consistant notamment à réduire le montant du redressement notifié en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'au demeurant, une telle reconnaissance de l'affectation du château au domicile privé des requérants ne serait susceptible de concerner que les années 1993 à 1995 alors en cause ; qu'en deuxième lieu, les requérants ne sauraient invoquer la violation de leur vie privée et de leur domicile sur le fondement des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'ils ont eux-mêmes contesté l'affectation privative du château de Saussard, en particulier dans leur réponse du 18 juillet 2008 à la proposition de rectification du 30 mai 2008 ; que la circonstance que le siège social de la SA Global Concept n'était pas situé au château de Saussard est sans incidence à cet égard ; qu'en troisième lieu, la visite effectuée le 27 novembre 2007 dans le cadre la vérification de comptabilité de la société Global Concept est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition de M. et Mme Gicquel, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la constatation de distributions de cette société à leur profit serait fondée sur des éléments d'information recueillis à cette occasion ; qu'en tout état de cause il résulte de l'instruction que la réintégration dans les résultats de la société Global Concept d'une partie des charges d'entretien et de rénovation du château, à l'origine des impositions en litige, n'a pas été fondée sur des informations recueillies au cours de cette visite ou encore sur des documents comptables saisis à cette occasion, mais au vu des factures de charges présentées par la société lors des opérations de vérification de comptabilité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l'article 16 B du livre des procédures fiscales et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que l'administration aurait manqué à son obligation de loyauté en ne produisant pas les photos prises au cours de cette visite, dès lors que celles-ci n'ont pas davantage servi à fonder l'imposition de la SA Global Concept ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

4. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'administration ne peut contester que le bien immobilier en cause a été mis à la disposition du dirigeant, en tant qu'avantage en nature, conformément à l'accord intervenu en 1997, matérialisé par une prise de position expresse du courrier du 15 décembre 1997 dont le contribuable peut se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, comme cela a été dit au point 3, il résulte de l'instruction que l'administration n'a aucunement reconnu l'affectation privative du château de Saussard dans sa lettre du 15 décembre 1997, adressée au président du conseil d'administration de la SA Global Concept, dès lors qu'elle se borne à formaliser un accord consistant notamment à réduire le montant du redressement notifié en matière d'impôt sur les sociétés et qu'une telle reconnaissance de l'affectation du château au domicile privé des requérants ne serait susceptible de concerner que les années 1993 à 1995 alors en cause ; qu'ainsi, cet abandon d'une partie des rehaussements mis à la charge de la SA Global Concept au titre des années 1993 à 1995 ne peut être regardé comme constituant, au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position formelle sur la situation de fait de la société notamment au regard de l'activité de marchand de biens, de l'utilisation et du montant de l'avantage en nature que représenterait la mise à disposition du château de Saussard ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme Gicquel soutiennent que les dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts ne peuvent être opposées à la société, dès lors que, en application de la jurisprudence, lorsqu'un avantage en nature a été constaté le bien n'est plus considéré comme étant à la disposition de l'entreprise ;

6. Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : " Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location, ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences (...) " ; que ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;

7. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, les requérants ne sauraient utilement soutenir que les charges supportées par la SA Global Concept au cours des exercices 2005 et 2006 pour l'entretien du château de Saussard n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts, dès lors que l'administration n'a invoqué ce fondement qu'à titre subsidiaire, et s'est fondée, à titre principal, sur les dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le château de Saussard n'a fait l'objet d'aucune mise en exploitation, ni même de tentative de mise en exploitation, antérieurement aux années vérifiées ainsi que durant ces mêmes années et qu'il n'a été productif de revenus qu'à compter de 2007, soit dix-sept ans après son acquisition destinée à la revente dans un bien plus bref délai ; que la SA Global Concept, qui ne fait état d'aucune initiative concrète tendant à la revente de ce bien ou à sa mise en exploitation, ne démontre pas davantage que l'acquisition du château, mis à la disposition de son dirigeant et de sa famille, concourait à l'amélioration de son image de marque et à la promotion de son activité d'architecture d'intérieur ; qu'ainsi ce bien et les aménagements réalisés par la société n'étaient pas utiles à l'activité de celle-ci ; que, par ailleurs, sur la période vérifiée, le château de Saussard ne faisait pas l'objet d'un contrat de location entre la SA Global Concept et son dirigeant, M. Gicquel ; que ces éléments ne sont pas utilement contestés par M. et Mme Gicquel ; que dès lors que les requérants ne justifient pas du détail des avantages en nature comptabilisés au titre des années d'imposition en litige, le bien en question ne peut être regardé comme ayant été mis à leur disposition dans des conditions susceptibles d'être assimilées à une location ; que, dans ces conditions, le château de Saussard ne pouvait être regardé que comme une résidence de plaisance ou d'agrément ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a remis en cause, sur le fondement de l'acte anormal de gestion, après déduction de l'avantage en nature consenti aux époux Gicquel au titre de chacune des années 2005 et 2006 et comptabilisé par la société, une partie des charges d'entretien et de rénovation de ce bien, exposées par la société Global Concept, qui excédaient très largement la valeur de l'avantage en nature consenti à son dirigeant ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, qu'ils sont les bénéficiaires d'éventuelles sommes réputées distribuées à hauteur de la totalité des sommes réintégrées sur le fondement de l'article 39.4 du code général des impôts ; que, comme cela résulte du point 7, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction d'une partie des charges d'entretien et de rénovation du château, qui excédaient très largement la valeur de l'avantage en nature consenti à son dirigeant, sur le fondement de l'acte anormal de gestion ; qu'en application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, les sommes correspondant aux charges afférentes à l'entretien du château de Saussard ont été regardées comme des revenus distribués par la SA Global Concept ; que l'administration soutenant, sans être contredite, que M. Gicquel, président-directeur général de la société, et détenteur avec son épouse, de 96 % de son capital, était le seul maître de l'affaire, celui-ci a été regardé à bon droit comme ayant appréhendé ces revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2005 et 2006 ; que ni la circonstance que M. et Mme Gicquel avaient leur résidence principale à Paris, ni celle, à la supposer établie, que les intéressés ne pouvaient avoir qu'une utilisation privée marginale du bien en question ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions ainsi établies ; que, par ailleurs, les requérants ne justifient devant le juge de l'impôt, et en tout état de cause, ni de la réalité, ni du montant de l'avantage en nature dont ils auraient régulièrement bénéficié concernant la mise à disposition de véhicules en crédit-bail ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration tirée de la tardiveté de la réclamation des requérants, que M. et Mme Gicquel ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Gicquel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gicquel et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle de gestion fiscale Centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 1er décembre 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00557
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET OLIVIER BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-01;15pa00557 ?
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