Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.
Par un jugement n° 1112885/2-2 du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 13PA00471 du 20 décembre 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de ce jugement.
Par une décision n° 375653 du 4 mars 2015, le Conseil d'État, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. et MmeC..., a annulé l'arrêt n° 13PA00471 du 20 décembre 2013 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé cette affaire devant la même Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2013 et 24 septembre 2015, M. et Mme A...C..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1112885/2-2 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification en litige ne leur a pas été régulièrement notifiée et n'a pu en conséquence valablement interrompre la prescription, dès lors que la signature portée sur l'avis de réception de ce document est celle de la gardienne de l'immeuble qui ne disposait d'aucun mandat pour recevoir les plis recommandés qui leur étaient destinés ;
- conformément à la jurisprudence, ils apportent la preuve de l'identité du signataire avec lequel ils n'ont aucun lien personnel, ni professionnel ;
- par la production d'une attestation de la gardienne de l'immeuble, ils apportent la preuve que le signataire de l'avis de réception ne leur a pas remis le pli ;
- dès lors que le réceptionnaire du courrier n'ayant aucun lien personnel ou professionnel avec le destinataire réel reconnait lui-même ne pas le lui avoir remis, ce dernier ne peut être réputé l'avoir reçu ;
- l'attestation ne peut être mise en doute, sauf à l'administration à apporter la preuve de la non sincérité de son auteur ou de l'existence d'une procuration
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire enregistré le 29 septembre 2015 a été présenté par le ministre des finances et des comptes publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal à l'issue duquel l'administration fiscale a réintégré dans leurs revenus imposables, au titre de l'année 2006, une plus-value de cession de valeurs mobilières qu'ils avaient omis de déclarer ; qu'ils ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant au motif que la proposition de rectification du 15 décembre 2009 ne leur avait pas été régulièrement notifiée et n'avait pu interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration ; que M. et Mme C...ont relevé appel du jugement n° 1112885/2-2 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; que M. et Mme C... s'étant pourvus en cassation contre l'arrêt n° 13PA00471 du 20 décembre 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de ce jugement, le Conseil d'Etat, par une décision n° 375653 du 4 mars 2015, a considéré que la Cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant, alors que M. et Mme C... soutenaient que la signataire de l'avis de réception du pli contenant la proposition de rectification en litige était la gardienne de l'immeuble où ils résidaient et qu'elle ne disposait d'aucun mandat pour recevoir les plis recommandés qui leur étaient destinés, que l'attestation qu'ils produisaient, établie par cette gardienne, n'était pas suffisante, alors même que celle-ci ne disposait pas d'une procuration, pour établir qu'elle n'entretenait pas avec les requérants des relations lui donnant qualité pour recevoir les plis recommandés à eux destinés ; qu'il a en conséquence annulé l'arrêt n° 13PA00471 du 20 décembre 2013 de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé cette affaire à la Cour ;
2. Considérant que lorsque le contribuable soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification des rectifications envisagées n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que lorsqu'il est constant que le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et a été signé par le gardien de son immeuble et que le contribuable établit qu'il n'avait pas donné procuration à ce dernier pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, la notification de ce pli ne peut être regardée comme régulière ;
3. Considérant qu'il est constant que le pli contenant la proposition de rectification du 15 décembre 2009 a été distribué à l'adresse de M. et Mme C...le 16 décembre 2009 et que l'avis de réception de ce pli a été retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite ; que M. et Mme C... font valoir que la signature portée sur l'avis de réception est celle de la gardienne de l'immeuble, qui ne disposait d'aucun mandat pour recevoir les plis recommandés qui leur étaient destinés ; qu'ils produisent à l'appui de leurs dires une attestation de la gardienne indiquant que c'est par erreur, alors qu'elle ne disposait d'aucune procuration à cet effet, qu'elle a signé l'avis de réception du pli litigieux, qu'elle a dû probablement déposer ce pli sur le paillasson extérieur de l'appartement des intéressés et qu'il est possible, comme cela s'est déjà produit, que cette lettre ait été volée par malveillance ; que les mentions de l'attestation en cause ne sont pas utilement combattues par l'administration qui se borne à invoquer la faible probabilité de vol dans un immeuble, comme en l'espèce, parfaitement sécurisé ; que, dans ces conditions, alors même que cette attestation a été rédigée à leur demande expresse, M. et Mme C... doivent être regardés comme établissant qu'ils n'avaient pas donné procuration à la gardienne de leur immeuble pour recevoir les plis recommandés qui leur étaient destinés et que celle-ci n'avait, dès lors, pas qualité pour recevoir de tels plis, sans qu'il soit besoin pour eux d'établir, par ailleurs, au regard de l'importance des règles de prescription du droit de reprise en matière fiscale, matière relevant de la loi en application des dispositions de l'article 34 de la Constitution, qu'ils n'avaient pas avec le tiers signataire des liens suffisants d'ordre personnel de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre le pli ; qu'il suit de là que la notification de la proposition de rectification du 15 décembre 2009 ne peut être regardée comme régulière ; qu'elle n'a dès lors pas interrompu la prescription du droit de reprise prévu à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1112885/2-2 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique Est).
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 1er décembre 2015.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01091