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02/12/2015 | FRANCE | N°13PA04537

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 décembre 2015, 13PA04537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ensemble les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1202533/2-2 du 14 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu partiel et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémo

ires complémentaires enregistrés le 13 décembre 2013, le 13 février 2014 et le 14 août 2014, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ensemble les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1202533/2-2 du 14 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu partiel et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 décembre 2013, le 13 février 2014 et le 14 août 2014, M. et MmeF..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1202533/2-2 du 14 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 045,16 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur mémoire en réplique enregistré le 19 novembre 2012 n'a pas été communiqué à l'administration et n'a pas été visé par le jugement, ce qui a porté atteinte au principe du contradictoire ;

- c'est à tort que l'administration a exigé un certificat autre que celui prévu par la convention publiée au bulletin des impôts français 14 A-1-03 n° 12 du 21 janvier 2003 et ce en violation de la convention fiscale liant la France et l'Algérie ;

- le rapport de l'administration devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 26 novembre 2009 ne contenait pas certaines pièces, relatives à des comptes bancaires espagnols, et, dés lors, c'est à tort que le tribunal a considéré que ce dossier a pu être régulièrement porté à la connaissance de la dite commission, pour rendre en connaissance de cause un avis régulier ; l'avis rendu par cette commission à la suite de la séance tenue le 18 juin 2009 ne leur a pas été notifié, alors que l'administration ne démontre pas que ladite commission aurait, lors de cette séance, décidé un renvoi de l'affaire ;

- c'est à tort que l'interlocuteur départemental, après avoir reçu M.F..., a refusé de recevoir son épouse, en violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor An II et de la circulaire du Premier ministre du 26 juin 1986 publiée au JO du 3 juillet 1986 page 8245 ;

- la demande de l'entier dossier fiscal qu'ils ont formulée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le 21 décembre 2008 et réitérée le 20 avril 2009 est restée sans réponse malgré un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'ils étaient imposables en France au titre des deux années litigieuses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-algérienne du 17 octobre 1999 en vue d'éliminer les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique ont été entendus le rapport de M. Legeai et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme F...relèvent régulièrement appel du jugement n°1202533/2-2 du 14 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu partiel et rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux" ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

3. Considérant que M. et Mme F...soutiennent que leur mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 19 novembre 2012 n'a pas été communiqué à la direction nationale des vérifications de situations fiscales, ce qui a porté atteinte au principe du contradictoire de la procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau relatif au litige et visait exclusivement à contester la compétence du signataire du mémoire en défense produit par l'administration ; que le tribunal a pu à bon droit, et sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure suivie devant lui, estimer qu'il n'y avait pas lieu de communiquer ce mémoire à l'administration ; qu'au demeurant, Mme C...G..., administratrice des finances publiques, signataire dudit mémoire en défense tenait délégation à cet effet par arrêté du 6 juillet 2012, publié au Journal Officiel du 11 juillet 2012, portant délégation de signature en matière de contentieux fiscal, et notamment en son article 2 1. d) ; que, par suite, le moyen soulevé tiré pour ce motif de l'atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure, doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. et Mme F...soutiennent que leur mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le

19 novembre 2012 n'a pas été visé par le jugement contesté, il résulte de l'instruction que ce mémoire est bien visé dans la minute du jugement ;

Sur la résidence fiscale :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

6. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours des années d'imposition litigieuses, M. et Mme F...ont été locataires, puis propriétaires, d'un appartement situé à Paris, que leurs quatre enfants, dont trois mineurs, étaient scolarisés à Paris et que les mouvements du compte joint ouvert par le couple dans une agence bancaire parisienne attestent, tout au long des deux années concernées, de débits relatifs à des dépenses de vie courante réalisées en France ; que, par ailleurs, il est constant que Mme F...a suivi, de mars à novembre 2005, des cours de langue anglaise dispensés dans un établissement proche du domicile familial et était par ailleurs inscrite à un club de sport parisien depuis octobre 2003 ; qu'enfin, M. F...a lui-même précisé, dans un courrier joint à sa déclaration de revenus de l'année 2005, que s'il était absent de France huit mois de l'année sur douze, tel n'était pas le cas de son épouse et de ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le foyer et, par suite, le domicile fiscal des intéressés, entendu au sens de l'article 4 B du code général des impôts, se situait en France au cours des années d'imposition litigieuses ; qu'il résulte de ce qui précède que les appelants étaient en principe, pour les deux années en cause, passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résidents algériens, au sens des stipulations de la convention du 17 octobre 1999 conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de cette convention :

" 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. (...) " ;

8. Considérant que M. et Mme F...soutiennent qu'ils ont la qualité de résident fiscal algérien pour leurs revenus mondiaux et que c'est à tort que l'administration a exigé un certificat autre que celui prévu par la convention publiée au bulletin des impôts français 14 A-1-03 n° 12 du 21 janvier 2003 ;

9. Considérant, toutefois, que s'ils font valoir qu'ils exercent en Algérie des activités respectives d'ingénieur indépendant et de médecin, ils ne produisent pas d'éléments susceptibles de démontrer qu'ils auraient été, en 2004 et 2005, assujettis à l'impôt en Algérie à raison de leurs revenus mondiaux, dés lors que les attestations qu'ils produisent, notamment des autorités fiscales algériennes en date des 21 octobre 2007, 21 juillet 2008, et 16 juin 2011, ne comportent aucune précision, d'une part, sur la nature et le montant des revenus imposés, et, d'autre part, sur le montant des impositions acquittées ; que faute ainsi d'établir leur qualité de résidents algériens au sens des stipulations sus rappelées de l'article 4, ils ne sauraient utilement se prévaloir de la convention en cause pour soutenir qu'ils n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu en France au titre des années concernées ; que, par suite, l'administration était en droit de leur demander tout document justifiant effectivement de leur qualité de résidents en Algérie au sens de la convention susvisée ;

Sur la régularité de la procédure :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : " Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : 1° Les personnes qui possèdent (...) une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes (...) ; 2° Les personnes qui emploient un employé de maison ; 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1 000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu en France, notamment celles qui doivent être regardées comme ayant en France leur domicile fiscal par application de l'article 4 B de ce code ;

11. Considérant, toutefois, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration engage un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de contribuables se déclarant non-résidents, afin notamment d'établir leur domiciliation fiscale et de contrôler l'existence éventuelle de revenus imposables en France et devant être déclarés à ce titre ; que, dès lors, M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, au motif qu'ils n'avaient pas leur domicile fiscal en France et ne possédaient pas de revenus de source française ou dont l'imposition est attribuée à la France par une convention fiscale ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge (...) les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame " (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ;

13. Considérant, d'une part, que la circonstance que, sur les pièces de procédure adressées aux intéressés, MmeF..., née B...D..., n'apparaisse que sous son patronyme de femme mariée à l'exclusion de son nom de jeune fille, est sans influence sur la régularité de l'imposition, nonobstant les dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, selon lequel " il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance ", cette règle n'étant pas prescrite à peine de nullité des actes ; qu'ils ne peuvent utilement invoquer sur ce point le bénéfice de la circulaire du Premier ministre en date

du 26 juin 1986 publiée au Journal Officiel du 3 juillet 1986, dépourvue de caractère réglementaire et qui ne comporte que des obligations à l'égard de l'administration ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que, sollicité pour le compte des appelants, l'interlocuteur départemental a accordé un entretien à M. F...le

23 octobre 2008 ; que la circonstance que l'administration n'a pas accédé à la demande d'entretien présentée par Mme F...est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors, et en tout état de cause, que cette demande a été présentée postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article

L. 60 du livre des procédures fiscales : " Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le litige est soumis à la commission (...) le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission. "

16. Considérant, d'une part, que, lors de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 18 juin 2009, au cours de laquelle celle-ci devait examiner le différend opposant les appelants à l'administration, cette dernière a indiqué qu'une réponse des autorités fiscales espagnoles, sollicitées par le service dans l'exercice de son droit de communication, lui était parvenue trois jours auparavant ; que, dans ces conditions, le président de ladite commission a renvoyé l'examen du différend dont s'agit à une séance ultérieure ; que la commission n'ayant émis aucun avis à l'issue de sa séance du 18 juin 2009, les appelants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance de ce qu'un tel avis ne leur a pas été communiqué ;

17. Considérant, d'autre part, que M. et Mme F...ont été dûment informés, par courrier à eux parvenu le 29 septembre 2009, que leur différend qui les opposait à l'administration serait examiné par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lors de sa séance du 26 novembre 2009 ; qu'en outre ce courrier leur précisait qu'ils pouvaient prendre connaissance, du 23 octobre au 26 novembre 2009, du rapport de l'administration et des pièces de procédure déposés au secrétariat, possibilité qu'ils ont effectivement exercée en venant consulter ces documents le 25 novembre 2009 ; que si le courrier du 29 septembre 2009 comportait une erreur de plume relative à la date d'envoi au secrétariat du rapport précité, deux versions successives dudit rapport lui ayant été adressées, respectivement les 21 avril 2009 et 21 septembre 2009, une telle erreur est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il résulte de l'instruction que c'est bien la version définitive du rapport en cause, adressée le 21 septembre 2009, qui a été effectivement consultée par les intéressés le 25 novembre 2009 ; qu'enfin, si les appelants soutiennent que certains documents auraient été absents du dossier par eux consulté le 25 novembre 2009, il résulte de l'instruction que les pièces concernées, consistant en des relevés de compte bancaire espagnol, avaient, en tout état de cause, été précédemment communiquées aux intéressés, en annexe au courrier de l'interlocuteur en date du 4 septembre 2009 notifié aux requérants le 9 septembre 2009 ; qu'il n'est pas contesté que l'avis de commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, faisant suite à la seconde séance, leur a bien été notifié ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les appelants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a entachée d'irrégularité l'imposition ;

18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que M. et Mme F...ne font pas valoir utilement que la demande de pièces qu'ils ont formulée le 21 décembre 2008 et réitérée le 20 avril 2009 est restée sans réponse, dès lors qu'en tout état de cause, les rehaussements notifiés ne reposent pas sur des renseignements obtenus de tiers ; que sont, par suite, sans incidence les différents avis de la commission d'accès aux documents administratifs invoqués par M. et Mme F...;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation partielle du jugement et à la décharge des impositions doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...F...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONSLe greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04537
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-02;13pa04537 ?
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