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02/12/2015 | FRANCE | N°14PA04898

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 décembre 2015, 14PA04898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de ses cotisations initiales d'impôt sur le revenu afférentes aux années 2009 et 2010, ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années.

Par un jugement n° 1316838/2-3 du 14 octobre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, M. A..., représenté par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de ses cotisations initiales d'impôt sur le revenu afférentes aux années 2009 et 2010, ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années.

Par un jugement n° 1316838/2-3 du 14 octobre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, M. A..., représenté par le Cabinet Laurant et Michaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316838/2-3 du 14 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification n'était pas suffisamment motivée ;

- l'administration a commis une erreur en incluant dans son chiffre d'affaires imposable des dépôts d'espèces relevés sur ses comptes bancaires alors que les sommes en cause, pour partie, proviennent de la location et la vente de biens immobiliers en Egypte et pour le reste correspondent au remboursement d'un prêt ;

- les majorations pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, le ministre des finances et comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A...dans sa requête n'est fondé.

Par ordonnance du 1er octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au

16 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant que M. A...a sollicité en vain du Tribunal administratif de Paris la réduction de ses cotisations initiales d'impôt sur le revenu afférentes aux années 2009 et 2010 et la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu concernant ces mêmes années, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; qu'il relève appel du jugement de ce tribunal en tant qu'il a refusé de le décharger desdits suppléments d'impôt sur le revenu et rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'à la suite de la vérification de l'activité individuelle d'artisan taxi de

M.A..., l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification en date du

12 juillet 2012 ;

3. Considérant, d'une part, que M. A...soutient devant la Cour, comme il le faisait devant le tribunal administratif, que ladite proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen, présenté sur le fondement de la loi fiscale, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, d'autre part, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative référencée 13 L-1551 n° 92 du 1er juillet 2002 dès lors que ces éléments de doctrine administrative, relatifs à la procédure d'imposition, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. Considérant qu'en l'absence d'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à l'administration, dès lors que M. A...n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire, d'apporter la preuve du bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mises à sa charge selon cette procédure ; qu'en revanche, et en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office concernant les rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de faire la preuve de l'exagération des bases de taxation retenues par l'administration ;

En ce qui concerne la reconstitution des résultats imposables :

6. Considérant qu'après avoir constaté que les recettes de l'activité de taxi de M. A...étaient comptabilisées par une écriture annuelle appuyée par un seul relevé ne comportant que le total mensuel des recettes, que le compte caisse et le compte banque n'avaient pas été produits, enfin que la totalité des recettes encaissées n'avait pas été comptabilisée, l'administration a procédé au rejet de la comptabilité de M.A..., rejet non contesté par ce dernier ; que l'administration fiscale a alors reconstitué le bénéfice et le chiffre d'affaires réalisés par M. A...au titre des années 2009 et 2010 ; que pour ce faire elle s'est, d'une part, appuyée, après avoir exercé son droit de communication, sur le détail du compte client de M. A...ouvert auprès de la société Taxis G7, compte qui comprend, au crédit, le paiement des courses réalisées pour des abonnés et les sommes correspondant aux encaissements par carte bancaire ; qu'elle a, d'autre part, pris en compte les dépôts d'espèces enregistrés au crédit des deux comptes bancaires de M. A...et dont il est constant qu'ils étaient utilisés tant à des fins personnelles que professionnelles ;

7. Considérant, d'une part, que M. A...soutient devant la Cour, comme il le faisait en première instance, que les dépôts d'espèces relevés sur ses comptes bancaires ne proviennent pas de son activité professionnelle de taxi mais de sommes perçues en espèces et provenant de la vente et de la location de biens immobiliers situés en Egypte ; que toutefois il ne verse aucun document de nature à attester de la réalité des ventes d'immeuble alléguées non plus que de la perception de revenus tirés de la location d'immeubles qu'il aurait possédés en Egypte ;

8. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient qu'il aurait, par le biais de virements opérés de son compte bancaire en Egypte vers le compte bancaire de la sociétéA...'s Services, accordé des avances à cette société afin qu'elle puisse acquérir une licence de taxi et qu'une partie des dépôts d'espèces susmentionnés, constatés sur ses comptes bancaires français, correspondraient à des remboursements effectués par cette société ; que M. A...verse au dossier des pièces démontrant qu'il a souscrit, le 4 août 2009, un prêt de 130 000 euros auprès de la Caisse d'Epargne, somme versée au crédit du compte ouvert dans cet établissement au nom de " A...Mahmoud Taxi " et qui a été débité le 26 janvier 2010 par chèque de banque de 178 000 euros ; qu'il produit également un contrat par lequel M. C...s'engage à céder les droits attachés à la licence de taxi dont il est titulaire, à la sociétéA...'s Services représentée par son gérant M. B...A...pour un montant de 178 000 euros, et un avenant en date du 19 novembre 2013, portant transfert, à la sociétéA...'s Services du prêt susmentionné de 130 000 euros souscrit par lui ; que toutefois, alors que l'administration fiscale relève, sans être contredite sur ce point, que la sociétéA...'s service a été constituée le 12 mars 2009, sans activité déclarée, et qu'elle n'a commencé son activité de taxi que le 1er mars 2010, soit postérieurement aux dépôts d'espèces constatés sur les comptes bancaires de M. A...qui se sont élevés à 17 000 euros pour l'année 2009 et à 23 000 euros pour la période allant du 1er janvier 2010 au 28 février 2010, les documents susanalysés, ne permettent pas de tenir pour établi que lesdits versements d'espèces proviendraient de la sociétéA...'s Services ; qu'il en va de même du relevé bancaire établi par un établissement non identifié et faisant apparaître des sommes dans une devise étrangère non précisée et qui, à supposer qu'il s'agisse de la livre égyptienne, ne correspondent pas aux versements d'espèces en cause ; que si M. A...soutient que les sommes en espèces déposées sur ses comptes bancaires ne sauraient être regardées comme provenant de son activité professionnelle de taxi dès lors que peu de courses seraient désormais réglées par les clients en espèces, il ne produit, en tout état de cause, aucune justification au soutien de cette allégation, au demeurant contradictoire avec l'affirmation selon laquelle lesdites sommes proviendraient de la sociétéA...'s services, exerçant elle aussi la même activité de taxi ; qu'ainsi, et alors que M. A...n'apporte aucun élément probant permettant de contredire la reconstitution des résultats imposables effectuée par le vérificateur, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant le montant des recettes réalisées par M. A...en tant qu'artisan taxi au titre des années 2009 et 2010, et partant, le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison de ce

montant ; que pour les mêmes motifs, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant sont également fondés alors qu'au demeurant M. A...qui, s'agissant de cette imposition, supporte la charge de la preuve, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir que la méthode de reconstitution utilisée serait viciée et qu'elle aurait abouti à une exagération de son chiffre

d'affaires ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti ;

Sur les majorations pour manquement délibéré :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

10. Considérant qu'en relevant que M. A...avait de manière répétée omis de comptabiliser ses recettes et avait ainsi fortement minoré son chiffre d'affaires déclaré, dans une proportion de 62 % au titre de l'année 2009 et de 65 % au titre de l'année 2010 et qu'il n'avait pas été en mesure, en l'absence d'une comptabilité probante et régulière, de justifier du détail de ses recettes, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements commis par M. A...au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application des majorations prévues par les dispositions précitées du a. de l'article 1729 du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions et pénalités litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller

Lu en audience publique, le 2 décembre 2015

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04898
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET LAURANT et MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-02;14pa04898 ?
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