Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement passé ledit délai.
Par un jugement n° 1401526/1 du 31 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2014, M.C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401526/1 du 31 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du
2 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'un vice résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2015, M. C...fait valoir qu'il est actuellement pris en charge pour une pathologie grave et que cela justifie son maintien sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la circulaire la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du
28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision la décision n° 2014/056769 du 8 janvier 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Par une décision du 6 octobre 2015, prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la présente requête a été dispensée d'instruction.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Appèche a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., né le 4 janvier 1976 à Tbilissi (Géorgie), de nationalité géorgienne, entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2004, a sollicité la régularisation de sa situation administrative au regard des dispositions régissant le droit au séjour en France des étrangers ; que, par arrêté du 2 janvier 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de sa destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement passé le délai imparti à l'intéressé ; que M. C...relève appel du jugement n° 1401526/1 du 31 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que M. C...soutient que l'auteur de la décision attaquée n'apporte aucune preuve d'une délégation de signature publiée et régulière ; que, toutefois, les arrêtés de délégation de signature constituent des actes règlementaires faisant l'objet d'une publication officielle, et, alors même que le préfet n'a pas produit l'arrêté donnant délégation de signature à l'auteur de l'arrêté litigieux, les premiers juges ont pu, comme il leur appartenait de le faire, constater que le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du
5 février 2013, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 6 février 2013, donné délégation à M.B..., directeur de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, délégation pour signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, M. B...était compétent pour signer l'arrêté attaqué du 2 janvier 2014 au nom du préfet du Val-de-Marne ; que le moyen tiré de l'incompétence doit par suite être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui mentionne les textes dont il fait application et vise des circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé, est suffisamment motivé au regard des dispositions légales précitées, alors même qu'il n'indique pas, dans le détail, les raisons pour lesquelles l'autorité compétente a estimé que les éléments fournis par M. C...étaient revêtus d'une valeur insuffisamment probante ;
4. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du
28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. C...ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de certaines mentions de cette circulaire ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu cette circulaire doit être écarté ;
5. Considérant que le requérant reprend en appel les moyens tirés, de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles du 7° de l'article L. 313-11 dudit code, de ce qu'il a contrevenu aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il a illégalement omis de saisir la commission du titre de séjour et enfin, de ce qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; que la circonstance qu'il soit pris en charge, depuis le début de l'année 2015, pour une pathologie grave, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'elle est postérieure à la date dudit arrêté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme, Brotons, président,
- Mme Appèche président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2015.
Le rapporteur,
Mme APPECHE Le président,
Mme BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05001